Legislator Jurisprudence & Législation
98-81732 Généré par l'IA

Illegal Employment and Forgery Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 98-81732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a ruling from the court of appeal that convicted them of illegal employment and forgery of private documents, resulting in an 8,000 franc fine. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court provided sufficient reasoning, detailing all material and intentional elements, to establish the offense of conducting clandestine commercial activity, meaning the appeal merely questioned the factual assessment of the evidence. Consequently, the court found no need to examine the second ground of appeal concerning the forgery convictions, as the penalty was justified by the established illegal employment offense, and the ruling was procedurally sound.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Illegal Employment and Forgery Conviction Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court provided sufficient reasoning, detailing all material and intentional elements, to establish the offense of conducting clandestine commercial activity, meaning the appeal merely questioned the factual assessment of the evidence. Consequently, the court found no need to examine the second ground of appeal concerning the forgery convictions, as the penalty was justified by the established illegal employment offense, and the ruling was procedurally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
faux matériel dans les titres fixation de l'amende motifs de cassation motifs valables licenciement pour vol nature de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as part of the composition of the chamber that heard the case.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the first ground of appeal regarding the characterization of the offense, although the appeal was rejected on other grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1997, qui, pour travail clandestin et faux en écritures privées et usage, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs suffisants, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice d'une activité commerciale clandestine dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur qui critique la condamnation des chefs de faux et usage de faux ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;