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97-85839 Généré par l'IA

Sunday Rest Law Compatibility with EU Equality Directives

Numéro de cause 97-85839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and fined for violating rules regarding Sunday rest, challenging the national labor law as incompatible with European Union directives on equal treatment between sexes, particularly arguing that the seemingly neutral Sunday rest requirement could create indirect discrimination due to the higher proportion of women in Sunday-operating commercial sectors. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provision for Sunday rest is a social benefit for all workers, consistent with existing directives, and further noted that a subsequent directive concerning the burden of proof in discrimination cases was not yet in effect and did not alter the established compatibility of the Sunday rest rule with the older equality directive.

Regeste Legislator

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article L. 221-5 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993, article 7 du texte précité [directive n° 97/80/CE; Sunday Rest Law Compatibility with EU Equality Directives: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provision for Sunday rest is a social benefit for all workers, consistent with existing directives, and further noted that a subsequent directive concerning the burden of proof in discrimination cases was not yet in effect and did not alter the established compatibility of the Sunday rest rule with the older equality directive.

Mots-clés

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règles de compatibilité directive égalité de traitement liberté du travail autorisation de travail dominical fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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article L. 221-5 du Code du travail
The court confirmed that the application of this article, concerning Sunday rest, was not contrary to EU directives, justifying the rejection of the appeal.
article 593 du Code de procédure pénale
221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993
The court cited this article to confirm that the rule of Sunday rest constitutes a social advantage for workers, which is part of the reasoning for rejecting the appeal's challenge based on EU law incompatibility.
article 7 du texte précité [directive n° 97/80/CE
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993

The court cited this article to confirm that the rule of Sunday rest constitutes a social advantage for workers, which is part of the reasoning for rejecting the appeal's challenge based on EU law incompatibility.

article 7 du texte précité [directive n° 97/80/CE]

Cited to establish that the directive on the burden of proof in discrimination cases was not applicable at the time of the appealed decision.

article L. 221-5 du Code du travail

The court confirmed that the application of this article, concerning Sunday rest, was not contrary to EU directives, justifying the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PRINCE Valérie, épouse Y...,

contre l'arrêt n° 523 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 6 amendes de 5 000 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'Union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie Z... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

"aux motifs que, "la règle prévue à l'article L. 221-5 du Code du travail imposant de donner aux travailleurs le repos hebdomadaire le dimanche a été prise dans le seul intérêt de ces derniers, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est d'ailleurs pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres" ;

"alors qu'il résulte de la directive du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical était fixée dans l'intérêt de tous les travailleurs sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la Cour de justice des Communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi" ;

Attendu que, saisie par Pierre X... de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/207/CEE du conseil du 9 février 1976, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ;

Que le demandeur ne saurait soutenir que l'article précité serait contraire aux dispositions de la directive n° 97/80/CE du conseil du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe, adoptée postérieurement à l'arrêt attaqué ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de mise en oeuvre de ces dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;