Civil Party Appeal Inadmissible in Fraud Allegations Against Judgment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a dismissal order concerning allegations of fraud against a judgment, arguing that the civil court's decision, based on uncontested debt acknowledgments linked to a stock purchase, should have been further examined for whether the debt had been extinguished by payment, which was allegedly concealed through fraudulent maneuvers. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds presented by the civil party in its sole appeal against the indictment chamber's decision—which it found sufficiently reasoned in confirming the lack of sufficient evidence by analyzing the facts and addressing the civil party's submissions—did not align with the specific grievances permitted by the relevant procedural article when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible in Fraud Allegations Against Judgment Dismissal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds presented by the civil party in its sole appeal against the indictment chamber's decision—which it found sufficiently reasoned in confirming the lack of sufficient evidence by analyzing the facts and addressing the civil party's submissions—did not align with the specific grievances permitted by the relevant procedural article when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is declared inadmissible because the arguments presented do not conform to the grounds authorized for an appeal by a civil party against a decision of the indictment chamber.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE UAT, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 8 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que "pour caractériser le délit d'escroquerie au jugement, il doit être démontré que la manoeuvre frauduleuse qui aurait trompé la religion du tribunal avait eu pour objet de dénaturer l'un des éléments du litige porté à sa connaissance et soumis à l'examen contradictoire des parties ; que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 27 février 1991 est fondé sur l'existence de reconnaissances de dettes qui ne font l'objet d'aucune contestation et dont il n'est pas allégué qu'elles soient fausses ou altérées ; qu'il est à cet égard constant qu'après avoir tenté de faire admettre leur caractère non causé, la partie civile a reconnu la relation avec l'opération d'achat des actions de la CMM" ; que le mensonge par omission reproché à M. X..., relativement à ses liens supposés avec la société CANDAU, s'il était prouvé, ne pourrait donner lieu qu'à un recours en révision, s'agissant d'un élément extérieur aux reconnaissances de dettes ;
"alors que l'arrêt attaqué, qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la partie civile visant le chef d'escroquerie au jugement, énonce que ledit jugement civil était fondé sur l'existence d'une dette non arguée de fausseté, elle-même liée à une opération d'achat d'actions, sans rechercher, comme il y était invité, si ladite reconnaissance de dette n'était pas devenue sans valeur, du fait de l'extinction de l'obligation déjà exécutée par paiement, dissimulée au juge civil par les manoeuvres arguées d'escroquerie, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;