Savoy Emblems on License Plates Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a police court judgment that fined him 250 francs for violating vehicle registration plate regulations, specifically for having two regional emblems and a "Sovereign State of Savoy" inscription on his automobile plates. The reviewing court rejected the appeal, finding that procedural objections concerning the summons nullity were inadmissible because they were raised for the first time on appeal, the argument about abrogated law was inoperative as the relevant provisions were not repealed, and the trial court correctly upheld the conviction based on the regulation prohibiting inscriptions on license plates that could create confusion with official nationality identifiers, such as the emblems and text affixed by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 551 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Savoy Emblems on License Plates Appeal: The reviewing court rejected the appeal, finding that procedural objections concerning the summons nullity were inadmissible because they were raised for the first time on appeal, the argument about abrogated law was inoperative as the relevant provisions were not repealed, and the trial court correctly upheld the conviction based on the regulation prohibiting inscriptions on license plates that could create confusion with official nationality identifiers, such as the emblems and text affixed by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the first ground of appeal inadmissible because it raised a procedural exception for the first time.
This provision was cited regarding the composition of the chamber that heard the public debate.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre le jugement n° 379 du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 15 décembre 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;
D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation ,pris de "l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, les poursuites étant fondées sur des dispositions non abrogées, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Attendu que Thierry Y... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 23 août 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable, après avoir relevé que sont incorporés dans les plaques d'immatriculation de son automobile deux écussons de Savoie encadrant le numéro, ainsi que la mention "Etat souverain de Savoie", le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996, il est interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité, seule étant autorisée par l'article 2 de ce règlement l'incorporation dans la plaque du symbole européen complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;