Rape Conviction Appeal Based on Judicial Impartiality Allegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted of aggravated rape and sentenced to twelve years of imprisonment by the Court of Assizes, appealed the decision, alleging a violation of the Code of Criminal Procedure based on statements made by the presiding judge during the proceedings that allegedly demonstrated a prohibited opinion regarding guilt. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the accused failed to formally request that the record reflect the alleged prejudicial statements by the president of the court during the debates, the complaint remained an unsubstantiated allegation lacking the required legal substantiation, and the proceedings were otherwise regular with the penalty legally applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Rape Conviction Appeal Based on Judicial Impartiality Allegation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the accused failed to formally request that the record reflect the alleged prejudicial statements by the president of the court during the debates, the complaint remained an unsubstantiated allegation lacking the required legal substantiation, and the proceedings were otherwise regular with the penalty legally applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal based on this article was rejected because the claim was considered an unsubstantiated allegation in the absence of a formal record made during the hearing.
This article governed the composition of the bench present for the debates and deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ESSONNE, en date du 18 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'absence de demande de l'accusé tendant à se faire donner acte, au cours des débats, de déclarations du président qui auraient été constitutives d'une manifestation prohibée d'opinion sur la culpabilité, le grief articulé demeure, faute de constatation légale, à l'état d'allégation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;