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98-81535 Généré par l'IA

Theft of Formulas and Limits of Civil Damages in Criminal Proceedings

Numéro de cause 98-81535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of theft for stealing product formulas, and subsequently, the appellate court awarded the civil party damages based on the gross profit margins realized from the sale of counterfeit products made using those stolen formulas, amounting to 4,435,000 francs. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that a criminal court can only award civil reparations for a prejudice flowing directly from the established criminal offense; however, the awarded sum represented the profit margin from the subsequent sale of counterfeits, not the direct value of the stolen formulas or the direct prejudice resulting solely from the theft itself, necessitating further review by a different appellate court.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 475-1 du Code de procédure pénale, articles 2 et 3 du Code de procédure pénale; Theft of Formulas and Limits of Civil Damages in Criminal Proceedings: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that a criminal court can only award civil reparations for a prejudice flowing directly from the established criminal offense; however, the awarded sum represented the profit margin from the subsequent sale of counterfeits, not the direct value of the stolen formulas or the direct prejudice resulting solely from the theft itself, necessitating further review by a different appellate court.

Mots-clés

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infraction calcul du dommage vol par métier violation du brevet en droit civil utilisation sans droit de valeurs patrimoniales valeur des ventes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2 et 3 du Code de procédure pénale

The decision was quashed because the appellate court failed to justify its ruling based on the principle that civil reparations must stem from a direct prejudice resulting from the criminal offense.

article 475-1 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal concerning the award of 50,000 francs in costs/damages under this specific provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z... à payer à la société Polytitan la somme de 4 435 000 francs de dommages-intérêts outre celle de 50 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que par arrêt définitif du 19 mai 1994, Jacques Z... a été déclaré coupable du délit de vol, condamné à 20 000 francs d'amende tandis qu'une expertise était ordonnée pour fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer le préjudice commercial allégué par la société Polytitan ; que l'expert désigné, M. A..., a été autorisé à s'adjoindre M. Y... pour que soient recherchés de façon précise, sur le plan technique, les stabilisants organo-étains fabriqués par la société Polytitan depuis 1978 qui avaient pu être contrefaits par la société Tinstab ; que les deux experts ont conclu leur rapport en précisant qu'ils avaient chiffré la marge réalisée de 1982 à 1987 par la société Tinstab sur deux des six produits dont la contrefaçon a pu être établie ; que la marge s'est élevée selon les hommes de l'art à 705 000 francs pour le Tinstab 102 et à 3 730 000 francs pour le Tinstab 845-865 soit au total 4 435 000 francs ; qu'ils précisent encore que sur les quatre autres produits contrefaits qu'ils avaient identifiés, cette marge de contrefaçon n'avait pu être évaluée faute d'information sur les quantités produites et vendues ; que Jacques Z... disposait d'un classeur où figuraient les formules de produits élaborés par la société Polytitan, qu'il avait déclaré avoir recopié ces formules qui étaient utilisées pour la réalisation de contre-types de produits Polytitan sur une liste informatique ; que si les deux experts n'ont pas pu continuer leurs opérations c'est essentiellement parce que la société Polytitan n'a pas fourni les

indications concernant les quatre produits dont la contrefaçon a pu être techniquement établie ;

"alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Jacques Z... à verser à la société Polytitan la somme de 4 435 000 francs représentant la marge réalisée de 1982 à 1987 sur la vente de deux produits contrefaits, le prévenu ayant été déclaré coupable du délit de vol de formules ;

qu'ainsi, le juge répressif ne pouvait que déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Polytitan seule étant indemnisable la valeur des formules volées ; que ne l'ayant pas fait la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ;

Attendu que, statuant sur la demande de la société Polytitan, partie civile, la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci avait subi un préjudice du fait de la commercialisation de produits contrefaits par la société Tinstab créée par le prévenu, évalue le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 435 000 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette somme représente le montant des marges brutes dégagées par la vente de ces fabrications, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 octobre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;