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97-84083 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 97-84083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed too late; the impugned interlocutory decision was rendered by the Court of Appeal on December 5, 1996, but the appeal was declared at the registry on June 16, 1997, far exceeding the absolute five-day deadline established by the general provisions of the Code of Criminal Procedure, as the provisions governing immediate appeal against decisions that do not terminate proceedings do not suspend this deadline until the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed too late; the impugned interlocutory decision was rendered by the Court of Appeal on December 5, 1996, but the appeal was declared at the registry on June 16, 1997, far exceeding the absolute five-day deadline established by the general provisions of the Code of Criminal Procedure, as the provisions governing immediate appeal against decisions that do not terminate proceedings do not suspend this deadline until the final judgment on the merits.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure pénale forclusion pour tardiveté décision incidente inobservation du délai légal motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

Cited as the general and absolute rule establishing the five-day deadline for filing an appeal, which was exceeded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail clandestin, faux et usage de faux, a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné l'audition de témoins ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Rennes, le 16 juin 1997;

que l'arrêt avant dire droit qui y est visé avait été rendu contradictoirement par ladite Cour le 5 décembre 1996 ;

qu'ainsi, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ;

Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond;

que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Blondet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;