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98-84483 Généré par l'IA

Procedural Nullification Denial for Failure to Inform of Optional Medical Examination Right

Numéro de cause 98-84483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, detained in custody following searches that yielded illicit substances, appealed a decision partially denying her request to nullify procedural documents stemming from her detention, specifically arguing the police failed to inform her of her right to request additional medical examinations beyond those mandated by law during custody, as stipulated by a specific article of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, finding that the omission did not warrant nullification because the defendant was informed of her right to a standard medical examination, declined it, and was subsequently examined every 24 hours by a physician as required, thereby concluding the procedural oversight caused no prejudice to the applicant's interests.

Regeste Legislator

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article 706-29 du Code de procédure pénale, Art. 706-29 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Procedural Nullification Denial for Failure to Inform of Optional Medical Examination Right: The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, finding that the omission did not warrant nullification because the defendant was informed of her right to a standard medical examination, declined it, and was subsequently examined every 24 hours by a physician as required, thereby concluding the procedural oversight caused no prejudice to the applicant's interests.

Mots-clés

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examen médical perquisition motifs médicaux nullité procédurale défaut de preuve soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 706-29 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning to address the failure to notify the detainee of her right to request other medical examinations, which the court found did not necessitate nullity.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal based on the reasoning provided.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Maria,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 23 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législations sur les stupéfiants, a partiellement rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 2 octobre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de Bourges, plusieurs perquisitions ont été diligentées dans un immeuble où Maria de Sampaio demeure et exploite un bar ; que dix-huit grammes d'héroïne ont été saisis à son domicile ;

que, placée en garde à vue le 3 décembre 1997, à 14 heures 55, Maria de Sampaio a été retenue par l'officier de police judiciaire jusqu'au 5 décembre 1997, à 14 heures, et présentée au juge d'instruction, qui l'a mise en examen et placée en détention provisoire ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-29, 171 et 206 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Maria de Sampaio a présenté à la chambre d'accusation une requête tendant à l'annulation des procès-verbaux d'audition et de perquisition établis pendant le cours de sa garde à vue, ainsi que du procès-verbal de première comparution, au motif que l'officier de police judiciaire ne lui a pas notifié dès le début de sa garde à vue son droit de demander, en application de l'article 706-29, alinéa 3, du Code de procédure pénale, d'autres examens médicaux que les examens de droit par ailleurs prévus par ce texte ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation, après avoir constaté que l'officier de police judiciaire n'a pas informé Maria de Sampaio, au moment de son placement en garde à vue, de son droit de demander d'autres examens médicaux en application de l'article 706-29 du Code de procédure pénale, énonce que cette omission ne saurait entraîner la nullité de la procédure, dès lors que l'intéressée a été immédiatement informée de son droit de demander un examen médical en application de l'article 63-3, qu'elle a déclaré ne pas souhaiter un tel examen, et qu'elle a été examinée toutes les 24 heures par un médecin désigné conformément à l'article 706-29 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'inobservation de la formalité prévue par l'article 706-29 précité n'a porté aucune atteinte aux intérêts de la demanderesse, la cassation n'est pas encourue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour refuser d'étendre au procès-verbal de première comparution l'annulation des procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire après la prolongation de la garde à vue de Maria de Sampaio, la chambre d'accusation énonce que la mise en examen de celle-ci est fondée sur les actes réguliers effectués pendant l'enquête préliminaire et pendant la première phase de la garde à vue ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;