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98-84151 Généré par l'IA

Urban Planning Violation Liability of De Facto Manager

Numéro de cause 98-84151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual convicted of violating urban planning codes for constructing a building that did not comply with the issued permit, despite arguing they were neither the property owner nor the statutory manager of the benefiting company at the time of the offense, having resigned that managerial role years prior. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the factual evidence of non-compliance was undisputed, and the lower court was justified in holding the defendant criminally liable as the *de facto* manager based on their subsequent delegation of current management duties by the legal manager, signing the permit application, corresponding extensively with the administration regarding the construction, and effectively benefiting from the unauthorized works.

Regeste Legislator

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L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme; Urban Planning Violation Liability of De Facto Manager: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the factual evidence of non-compliance was undisputed, and the lower court was justified in holding the defendant criminally liable as the *de facto* manager based on their subsequent delegation of current management duties by the legal manager, signing the permit application, corresponding extensively with the administration regarding the construction, and effectively benefiting from the unauthorized works.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme responsabilité de l'administration responsabilité du chef de projet propriété immobilière autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme

These articles, cited in the grounds for appeal, relate to the substantive offense for which the conviction was upheld by the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AMAR Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 24 juin 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 40 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que Norbert X... est poursuivi pour avoir réalisé à Paris, pour le compte de la société "Administration générale de biens immobiliers" (AGBI), en 1991 et jusqu'en avril 1992, une construction immobilière non conforme aux prescriptions du permis de construire ;

Attendu qu'il a fait valoir qu'il n'était ni le propriétaire du terrain, ni celui de la construction et qu'il n'était pas non plus le gérant statutaire, à la date des faits poursuivis, de la société AGBI, seule bénéficiaire du permis de construire, ayant démissionné de cette fonction le 6 octobre 1989 et ayant, à cette date, été remplacé par Geneviève Y... ;

Attendu que, pour déclarer néanmoins le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés que les faits de construction en violation des prescriptions du permis de construire ne sont pas contestés dans leur matérialité, que le gérant de droit avait, postérieurement à la démission du prévenu, "délégué la gestion courante de la société" à Norbert X..., que celui-ci avait lui-- même "signé la demande de permis de construire", était l'auteur de nombreux courriers adressés à l'Administration afférents à cette construction et qu'enfin s'étant comporté en gérant de fait de la société AGBI, il était le bénéficiaire des travaux" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le POURVOI ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;