Cassation Overturns Indictment Due to Procedural Violation in Accusation Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an indictment decision by the Chamber of Accusation that sent an individual to trial for rape because the procedure before the Chamber of Accusation violated fundamental principles of law; specifically, the public prosecutor was permitted to speak last after the accused's counsel, whereas established law requires the accused or their lawyer to have the final word when present during the hearings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 199 du Code de procédure pénale, article 611 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale; Cassation Overturns Indictment Due to Procedural Violation in Accusation Hearing: The Court of Cassation quashed an indictment decision by the Chamber of Accusation that sent an individual to trial for rape because the procedure before the Chamber of Accusation violated fundamental principles of law; specifically, the public prosecutor was permitted to speak last after the accused's counsel, whereas established law requires the accused or their lawyer to have the final word when present during the hearings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the right of the accused or their lawyer to speak last before the Indictment Chamber, the violation of which led to the cassation of the decision.
Cited along with Article 199 in the grounds for cassation regarding the violation of procedural rules.
Cited to rule in advance on the referral to the Assize Court in the event that the reassigned Indictment Chamber confirms the charges.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DEGNI Hassan,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 10 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, après le conseil de Hassan Degni ;
"alors que devant la chambre d'accusation le conseil de la personne mise en examen, présent aux débats, doit avoir la parole le dernier" ;
Vu les articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris la parole le dernier après l'audition de l'avocat de Hassan Degni ;
Qu'ainsi, le texte et le principe précités ont été méconnus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 10 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;
Et vu l'article 611 du Code de procédure pénale, pour le cas où celle-ci déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Hassan Degni à l'égard du chef de poursuite qui a fait l'objet de la présente annulation, réglant de juges par avance, ordonne que la chambre d'accusation renverra le demandeur devant la cour d'assises de la SAVOIE ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;