Appeal Against Prolonged Pre-Trial Detention for Receiving Stolen Goods and Firearms Offenses Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained since February 20, 1998, pending trial for habitual receiving stolen goods, criminal association, and firearms offenses, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's order prolonging the pre-trial detention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the detention was regularly extended as the prolongation order on June 19, 1998, was timely given the original detention was set to end at midnight that day, and further determined that the duration of the detention was reasonably assessed by the lower court, thus satisfying domestic law and relevant human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Appeal Against Prolonged Pre-Trial Detention for Receiving Stolen Goods and Firearms Offenses Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the detention was regularly extended as the prolongation order on June 19, 1998, was timely given the original detention was set to end at midnight that day, and further determined that the duration of the detention was reasonably assessed by the lower court, thus satisfying domestic law and relevant human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order resulting in the rejection of the appeal.
Cited in the context of evaluating the first ground of appeal regarding the extension of provisional detention, which the court found regular.
Cited in the context of evaluating the second ground of appeal regarding the reasonableness of the detention duration.
Cited to confirm the formal regularity of the decision concerning the rules governing provisional detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Luis X..., mis en examen des chefs de recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a été placé en détention provisoire le 20 février 1998 et que l'ordonnance prolongeant cette détention a été rendue par le juge d'instruction le 19 juin 1998, et notifiée le jour même à l'intéressé ;
D'où il suit que la détention provisoire, qui ne prenait fin que le 19 juin 1998 à vingt-quatre heures, a été régulièrement prolongée ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations du mémoire déposé, a souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;