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97-84090 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Rejected in Forgery Case Regarding 1984 Power of Attorney

Numéro de cause 97-84090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a civil party against a decision that confirmed an investigating judge's order declaring a complaint for forgery of public writing partially inadmissible and dismissing the remainder. The first ground for appeal, asserting inadmissibility of a complaint concerning a 1984 power of attorney due to a prior, final decision of non-suit on the same act, was rejected because the civil party could not mandate the reopening of the investigation without new charges presented to the public prosecutor. The second ground, challenging the non-suit regarding a separate 1984 power of attorney based on alleged formal defects in the challenged document (date and place of execution, notary's intervention), was deemed inadmissible because the appellant merely contested the court's reasoning without justifying any permissible grounds for appeal against a decision of non-suit rendered without a public prosecutor's appeal.

Regeste Legislator

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article 190 du Code de procédure pénale, articles 441-1 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 190 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Rejected in Forgery Case Regarding 1984 Power of Attorney: The first ground for appeal, asserting inadmissibility of a complaint concerning a 1984 power of attorney due to a prior, final decision of non-suit on the same act, was rejected because the civil party could not mandate the reopening of the investigation without new charges presented to the public prosecutor. The second ground, challenging the non-suit regarding a separate 1984 power of attorney based on alleged formal defects in the challenged document (date and place of execution, notary's intervention), was deemed inadmissible because the appellant merely contested the court's reasoning without justifying any permissible grounds for appeal against a decision of non-suit rendered without a public prosecutor's appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation faux matériel dans les titres notaire procuration pouvoir de décision motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis authorizing the civil party to file the appeal against the decision of the chamber of instruction.

Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the inadmissibility of the second ground of appeal, concerning the grounds the civil party can raise against a decision by the chamber of instruction when the public prosecutor did not appeal.

Art. 190 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning when addressing the first ground of appeal regarding the reopening of the investigation, although it does not appear in the final operative part of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SOPACLIF FARY, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte pour partie irrecevable et prononçant non-lieu pour le surplus ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 février 1994 par la société Sopaclif Fary et Michel Y... d'Herbigny, relative à la procuration du 23 février 1984 ;

"aux motifs que la plainte relative à la procuration du 23 février 1984 avait déjà donné lieu à une plainte du 26 juin 1989 ;

que l'arrêt infirmatif de non-lieu, rendu le 17 mars 1995 par la chambre d'accusation de Paris, est devenu définitif et que la tentative de Michel Y... d'Herbigny de remettre en cause une telle décision ne peut qu'amener la Cour à constater l'irrecevabilité de partie civile ;

"alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; que le principe de l'autorité de chose jugée ne peut être valablement invoqué que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; qu'il est constant que si les plaintes du 21 juin 1989 et celle du 17 février 1994 concernaient toutes deux la procuration du 23 février 1984, que la première contestait le lieu de l'acte et la signature de l'officier ministériel, alors que la seconde se fondait également sur l'altération de la date de l'acte et de l'identité du notaire ; qu'en se bornant à énoncer que la plainte relative à la procuration du 23 février 1984 avait déjà donné lieu à une plainte, objet d'un non-lieu devenu définitif, sans rechercher si les mêmes faits étaient à l'origine des poursuites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Sopaclif Fary du 21 février 1994, en ce qu'elle porte sur une procuration notariée du 23 février 1984, l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés ont donné lieu à une plainte du 26 juin 1989 suivie d'une information close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient prononcé ainsi, dès lors qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 485 et 593 de Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans la procédure d'information ouverte du chef de faux en écriture publique ou authentique par la plainte avec constitution de partie civile de Michel Y... d'Herbigny, relative à la procuration du 7 septembre 1984 ;

"aux motifs que, s'agissant de la procuration du 7 septembre 1984, dont ni l'objet, ni le contenu, ni les engagements qu'elle comporte ne sont contestés par Michel Y... d'Herbigny, aucun élément ne permet, en l'état des investigations effectuées depuis plusieurs années, d'estimer indubitablement fondés les griefs de pure forme soulevés par les parties civiles quant à la date, au lieu exact d'établissement de l'acte litigieux ainsi qu'à l'intervention de Me X..., notaire à Arpajon ;

"alors que, d'une part, les arrêts doivent contenir les motifs propres à les justifier, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'ayant constaté que Me X..., eu égard à l'ancienneté des faits, ne pouvait se souvenir si Michel Y... d'Herbigny avait signé l'acte en son étude, la cour d'appel qui a, cependant, décidé qu'elle disposait des élément suffisants pour établir sa conviction et a refusé d'ordonner un supplément d'information, s'est prononcée par des motifs contradictoires entachant sa décision d'un défaut de motifs en violation des dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, constitue un faux en écriture authentique et publique toute altération dans un acte des clauses, déclarations ou faits que cet acte avait pour objet de constater ; que la date, le lieu de la signature de l'acte et l'intervention de l'officier ministériel constituent des mentions qui tiennent à la substance même de l'acte et dont la réception et la constatation font l'objet même dudit acte ; qu'en qualifiant "grief de pure forme" les griefs visant ces mentions substantielles et de nature à établir les éléments constitutifs du faux, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, en ce qui concerne la procuration notariée du 7 septembre 1984, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;