Parking Infraction Appeal: Procedural Error Regarding Nullity Exceptions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was prosecuted for sixteen parking payment infractions and one obstructive parking infraction, with the trial court consolidating the seventeen proceedings and subsequently annulling sixteen citations due to insufficient detail regarding municipal decrees, while upholding the validity of only one citation for obstructive parking, resulting in a fine. The Supreme Court quashed this decision regarding the annulment of the sixteen citations because the nullity exceptions were not raised before any defense on the merits, as required by the Code of Criminal Procedure, meaning the trial court erred by ruling on the exceptions when the parties had not complied with the mandatory procedural requirements for raising such challenges prior to addressing the substance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 551 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale; Parking Infraction Appeal: Procedural Error Regarding Nullity Exceptions: The Supreme Court quashed this decision regarding the annulment of the sixteen citations because the nullity exceptions were not raised before any defense on the merits, as required by the Code of Criminal Procedure, meaning the trial court erred by ruling on the exceptions when the parties had not complied with the mandatory procedural requirements for raising such challenges prior to addressing the substance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the lower court ruled on an exception of nullity (nullity of the citations) that was not raised before any defense on the merits, violating this article.
The Court of Cassation ruled that the lower court could not rule on the exception of nullity without it being raised before any defense on the merits, as required by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SOYEZ Agathe, épouse POIROT-BOURDAIN, contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, du 12 décembre 1996, qui, après avoir ordonné la jonction de 17 procédures engagées contre elle pour diverses infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules et prononcé la nullité de 16 citations, l'a condamnée, pour 1 contravention, à 1 amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et R. 37-1 du Code de la route ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond;
qu'il s'ensuit que les juridictions pénales ne peuvent prononcer la nullité de la citation ou d'un acte de la procédure antérieure que s'il en a été excipé par les parties dans les conditions prévues par ce texte ;
Attendu que la prévenue a été poursuivie devant le tribunal de police pour y répondre de seize contraventions de non paiement de redevances de stationnement et d'une contravention de stationnement gênant;
que, saisi des poursuites par dix-sept citations, le tribunal a ordonné la jonction de ces différentes procédures ;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après les réquisitions du ministère public, la prévenue, représentée par son avocat, a été entendue "en ses explications et moyens de défense" et qu'elle a soulevé la nullité de toutes les citations ;
Que prononçant alors sur cette exception, le tribunal a estimé que seule la citation concernant la contravention de stationnement gênant comportait les mentions suffisantes à sa validité, mais qu'en revanche, les seize autres étaient nulles, faute de viser les arrêtés municipaux réglementant le stationnement payant aux différents lieux de constatation des différentes infractions ;
Mais attendu que, l'exception de nullité des citations n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, le tribunal ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 385 précité, statuer sur ladite exception et prononcer, de surcroît par des motifs erronés, la nullité de plusieurs de ces actes ;
Qu'il s'ensuit que, d'une part, la demanderesse n'est pas recevable à contester les motifs du jugement attaqué constatant la régularité de la citation du chef de stationnement gênant et que, d'autre part, les dispositions de cette même décision prononçant la nullité des autres citations encourent la censure ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Rouen en date du 12 décembre 1996 en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité de 16 citations, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evreux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Rouen, sa mention en marge où à la suite du jugement partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;