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98-84049 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Against Extended Provisional Detention for Armed Robbery Suspect

Numéro de cause 98-84049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging the extension of provisional detention for an individual accused of attempted armed robbery and illegal sequestration, where the appellate court justified the detention based on the exceptional and persistent public order disturbance caused by the gravity of the alleged acts, the need to prevent pressure on a co-accused following the appellant's retraction of confession, and the ongoing need for concluding investigative measures, including background checks, with an anticipated completion within three months. The court found that the appellate chamber adequately justified its decision under the relevant procedural codes and the European Convention on Human Rights, noting that the assessment of the detention duration exceeding one year in criminal matters is a factual finding beyond the scope of its review.

Regeste Legislator

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articles 145-3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal Against Extended Provisional Detention for Armed Robbery Suspect: The court found that the appellate chamber adequately justified its decision under the relevant procedural codes and the European Convention on Human Rights, noting that the assessment of the detention duration exceeding one year in criminal matters is a factual finding beyond the scope of its review.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire tentative de brigandage examen en cassation mesures provisoires convention européenne des droits de l'Homme recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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articles 145-3 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the verdict).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'arrêt n° 7 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de vol avec arme et séquestration illégale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'Yvon X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de l'espèce et les charges pesant sur l'intéressé, énonce que cette prolongation est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public en raison de la gravité des agissements incriminés, comprenant la séquestration, par plusieurs personnes et sous la menace d'une arme, des employés d'un établissement financier ; qu'elle ajoute qu'en dépit d'aveux circonstanciés lors de son arrestation, Yvon X... conteste désormais toute participation aux infractions qui lui sont reprochées et en déduit que sa détention est nécessaire pour éviter des pressions sur la personne qui le met en cause, poursuivie dans la même procédure ;

Que, pour écarter le grief tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance entreprise, au regard des exigences des articles 145-3 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction du second degré relève que le juge d'instruction a précisé, conformément au premier de ces textes, que la poursuite de l'information est justifiée par l'exécution de dernières investigations, relatives aux enquêtes de personnalité, qui sont en cours ; qu'elle en déduit que le délai prévisible d'achèvement de la procédure ne saurait être supérieur à trois mois ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'appréciation du délai précité par la juridiction d'instruction qui prolonge la détention provisoire au-delà d'un an en matière criminelle, est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;