Traffic Accident Liability Apportionment and Subrogation Rights Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a civil judgment following a traffic accident where the driver was held two-thirds responsible for injuries sustained by the victim, who was a student at the time. The appellate court calculated the total damages, subtracted the social security benefits paid to the victim, and then applied the two-thirds responsibility share to the remaining amount to determine the driver's required supplementary payment. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court incorrectly applied the principle regarding subrogation rights, ruling that the two-thirds liability share must first be applied to the damages related to the physical injury to determine the portion recoverable by the social security body before deducting those benefits, thus failing to properly apply the relevant civil and social security code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article L. 454 du Code de procédure pénale, article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 1382 du Code civil, articles 29 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Traffic Accident Liability Apportionment and Subrogation Rights Appeal: The appellate court calculated the total damages, subtracted the social security benefits paid to the victim, and then applied the two-thirds responsibility share to the remaining amount to determine the driver's required supplementary payment. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court incorrectly applied the principle regarding subrogation rights, ruling that the two-thirds liability share must first be applied to the damages related to the physical injury to determine the portion recoverable by the social security body before deducting those benefits, thus failing to properly apply the relevant civil and social security code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the right of the Social Security Fund to pursue reimbursement from the liable third party, which was central to the error in calculating the victim's compensation after shared responsibility.
This article concerning civil liability was cited in the grounds for appeal, indicating a basis for the civil damages claim addressed by the Court's decision.
These articles, related to the law on compensation for victims of traffic accidents, were cited in the grounds for appeal regarding the method of calculating damages.
This procedural article was cited in the grounds for appeal concerning the handling of civil action within the criminal proceedings.
This is the procedural order for the referral back to a different panel of the Court of Appeal following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Ilidio,
- Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil, de l'article L. 454 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de circulation ayant entraîné des blessures à Naoual Y... et dont la responsabilité a été imputée pour 2/3 au conducteur Ilidio Z... et pour 1/3 à la victime, la Cour a condamné Ilidio Z..., assuré auprès des AGF, à payer à Naoual Y... une indemnité complémentaire globale de 919 915,33 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées en première instance et du prononcé de l'arrêt pour le surplus ;
"aux motifs que l'incapacité temporaire de Naoual Y... a été totale depuis l'accident jusqu'au 30 juin 1982, et partielle jusqu'au 25 juin 1996, la date de consolidation étant fixée au 25 juillet 1996 ; que la victime conserve d'importantes séquelles neuropsychiques, avec retentissement professionnel, entraînant une incapacité permanente partielle de 50 %, le pretium doloris étant qualifié de moyen et le préjudice esthétique de léger ; que compte tenu de ces éléments, que Naoual Y..., qui était écolière lors de l'accident, actuellement sans profession, était âgée de 18 ans à la date de consolidation de ses blessures, qu'en conséquence son préjudice corporel sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 380 897,42 francs au titre des frais médicaux, de 210 000 francs au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle, de 500 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ainsi que par celle de 529 956 francs en réparation du préjudice économique ; soit un total de 1 249 373 francs déduction étant faite de la créance de la CPAM de l'Yonne, d'un montant de 1 380 897,42 francs ; qu'après partage de responsabilité, l'indemnité complémentaire revenant à Naoual Y... au titre de son préjudice corporel s'élève donc à 832 915,33 francs ; qu'il y a lieu de fixer le préjudice personnel subi par Naoual Y... à la somme totale de 130 000 francs soit 60 000 francs au titre du pretium doloris, 10 000 francs au titre du préjudice esthétique et 60 000 francs en réparation de son préjudice d'agrément soit une
indemnité complémentaire, après partage, de 87 000 francs ; qu'en conséquence le montant total du préjudice résultant pour Naoual Y... de l'accident du 9 mars 1982 s'élève à la somme de 919 915,33 francs après partage ;
"alors que, en cas de partage de responsabilité, les juges doivent d'abord évaluer la part d'indemnité mise à la charge du tiers en réparation du dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, puis en déduire le montant des prestations sociales, afin de déterminer l'indemnité complémentaire pouvant revenir à la victime ; qu'en opérant la partage de responsabilité après avoir déduit la créance de la CPAM de l'Yonne du montant total du préjudice corporel de la victime, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est partagée avec la victime, la Caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir évalué à 2 630 270,42 francs le préjudice soumis à recours, dont Naoual Y..., partie civile, a été atteinte à la suite de l'accident, a dit qu'il convenait de déduire de cette somme le montant des prestations servies à la victime par la Caisse de sécurité sociale, soit 1 380 897,42 francs ; que, faisant ensuite application du partage de responsabilité, il a condamné Ilidio Z... à payer à la victime la somme de 832 915,33 francs, représentant les deux tiers du solde ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui aurait dû, après avoir fixé l'importance du préjudice, faire immédiatement application du partage de responsabilité de manière à déterminer la part d'indemnité mise à la charge du tiers à concurrence de laquelle la Caisse pouvait exercer son recours avant de déduire de cette part d'indemnité les prestations sociales ayant contribué à la réparation du préjudice, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juin 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;