Rape Suspect Judicial Supervision Modification Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing investigation for rape, appealed a decision by the indictment division of the court of appeal which upheld the investigating judge's modification of the judicial supervision requirements imposed upon them. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in maintaining frequent police checks as the sole means to ensure the European national's appearance in court for proceedings, noting that the judicial supervision modification decision was not the appropriate venue to contest the underlying facts of the alleged offense, thus not violating the presumption of innocence or relevant human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 137 et 138 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Rape Suspect Judicial Supervision Modification Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in maintaining frequent police checks as the sole means to ensure the European national's appearance in court for proceedings, noting that the judicial supervision modification decision was not the appropriate venue to contest the underlying facts of the alleged offense, thus not violating the presumption of innocence or relevant human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of Accusation justified its decision by explicitly citing these articles as the basis for upholding the modification of judicial supervision obligations.
This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARCELLE Kenneth X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence et des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter la demande de suppression partielle des obligations du contrôle judiciaire imposées par le juge d'instruction à Kenneth X... Marcelle, mis en examen pour viol, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, énonce que le contrôle fréquent de la gendarmerie est le seul moyen de garantir la représentation en justice de ce ressortissant de la communauté européenne ;
Qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale, et dès lors que le demandeur ne saurait, par ailleurs, être admis à contester, à l'occasion d'une décision modifiant les obligations du contrôle judiciaire, l'existence de l'infraction qui lui est reprochée, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;