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98-81010 Généré par l'IA

Appeal Regarding Indictment Chamber Decision on Release Denial Due to Alleged Violation of Defense Rights

Numéro de cause 98-81010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual under investigation for sexual offenses against minors appealed a decision by the indictment chamber which declared their direct request for release inadmissible, despite the individual arguing that the chamber failed to address their claim that the notification of the hearing date was given less than 48 hours prior, violating their rights of defense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the factual basis of the argument—regarding the timing of the notification—was incorrect, as the record showed the prosecutor general had notified all parties, including the accused, of the hearing date on December 5, 1997.

Regeste Legislator

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article 148-4 du Code de procédure pénale, Art. 197 et suivants du Code de procédure pénale, Art. 144 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Indictment Chamber Decision on Release Denial Due to Alleged Violation of Defense Rights: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the factual basis of the argument—regarding the timing of the notification—was incorrect, as the record showed the prosecutor general had notified all parties, including the accused, of the hearing date on December 5, 1997.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi infractions sexuelles motifs de cassation violation des droits de partie audition des parties notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 197 et suivants du Code de procédure pénale

This provision is cited in the grounds of appeal, but since the Court simply rejected the appeal without citing this provision in the dispositive orders, it is excluded based on the rules.

5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision is cited in the grounds of appeal, but since the Court simply rejected the appeal without citing this provision in the dispositive orders, it is excluded based on the rules.

Art. 144 et suivants du Code de procédure pénale

This provision is cited in the grounds of appeal, but since the Court simply rejected the appeal without citing this provision in the dispositive orders, it is excluded based on the rules.

593 du Code de procédure pénale

This provision is cited in the grounds of appeal, but since the Court simply rejected the appeal without citing this provision in the dispositive orders, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt n° 454/97de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 16 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants, 197 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, directement adressée à la chambre d'accusation ;

"aux motifs que X... avait déjà saisi la chambre d'accusation d'une demande directe de mise en liberté qui avait été jugée recevable, en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, parce qu'il n'avait pas été entendu depuis plus de quatre mois par le juge d'instruction;

que, depuis lors, il a été entendu par le juge d'instruction à plusieurs reprises et en dernier lieu le 1er décembre 1997;

qu'il n'est donc plus dans un cas qui l'autorise à saisir directement la chambre d'accusation et que sa demande doit, comme en assumant la garde et l'entretien sous son toit, être déclarée irrecevable ;

"alors que le détenu avait fait valoir, dans son mémoire du 11 décembre 1997 envoyé par télécopie, visé et transmis à la chambre d'accusation, que la date d'audience fixée au 12 décembre à 9 heures lui avait été notifiée le 10 décembre à 15 heures 30, soit moins de 48 heures avant les débats, et qu'il convenait, dans ces conditions, de renvoyer l'affaire à une autre date;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles et en tout cas de toute explication sur le mémoire communiqué par le détenu dans les circonstances rappelées ci-dessus, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié le 5 décembre 1997 à la personne mise en examen et aux parties civiles, ainsi qu'à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;