Applicant v. Indictment Chamber on Denial of Provisional Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, detained pending trial for attempted murder, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to grant provisional release, arguing a violation of procedural rights due to the notification of the hearing date sent to one of his former attorneys. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the applicant and his attorneys both appeared at the hearing and neither raised an objection regarding the irregularity of the notice sent to an outdated address, the defense rights were not infringed, rendering the appeal meritless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, articles 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Applicant v. Indictment Chamber on Denial of Provisional Release: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the applicant and his attorneys both appeared at the hearing and neither raised an objection regarding the irregularity of the notice sent to an outdated address, the defense rights were not infringed, rendering the appeal meritless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive act, rejecting the appeal.
These articles were cited in the ground for cassation that the Court explicitly found unfounded in the context of the final decision to reject the appeal.
The Court affirmed that the decision was regular with regard to these articles when rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 décembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Claude X... a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée les 17 et 18 novembre 1997, d'une part à Me Y..., à son ancienne adresse, d'autre part à Me Z... et, par le chef de l'établissement pénitentiaire, à la personne mise en examen ;
Que l'arrêt mentionne que Claude X... a comparu à l'audience, ainsi que ses avocats ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'un des avis d'audience a été notifié à une adresse périmée, dès lors que ni les avocats, ni lui-même ne se sont prévalu de l'irrégularité de la convocation;
que, les droits de la défense n'ayant subi aucune atteinte, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;