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97-80199 Généré par l'IA

Appeal Against Acquittal for Traffic Violation and Dismissal of Damages Claim Upheld

Numéro de cause 97-80199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision where the criminal court upheld the acquittal of a driver for failing to control speed, resulting in a collision at an intersection, and consequently dismissed the civil party's claim for material damages. The appellant argued the appellate court failed to justify its finding that the civil party was at fault for cutting off the accused, contradicted police reports, and ignored evidence of the accused's excessive speed indicated by long skid marks and the resulting damage to the civil party's vehicle. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was sufficiently clear and not contradictory, and that the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Acquittal for Traffic Violation and Dismissal of Damages Claim Upheld: The appellant argued the appellate court failed to justify its finding that the civil party was at fault for cutting off the accused, contradicted police reports, and ignored evidence of the accused's excessive speed indicated by long skid marks and the resulting damage to the civil party's vehicle. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was sufficiently clear and not contradictory, and that the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial proceedings.

Mots-clés

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classement de la contravention routière dépassement de la vitesse autorisée dommages à la propriété rapport de police appréciation des preuves recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

The cited article formed the basis of the sole ground for appeal which the Court rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the operative final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernadette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1996, qui, sur son seul appel, après relaxe définitive de Jamell BENSERHIR, du chef de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Bernadette Y... dont le véhicule, à un carrefour, avait été heurté par le véhicule de Jamell Benserhir, de sa demande de réparation de son préjudice matériel ;

"au motif qu' "il est établi que le véhicule de Bernadette Y... a coupé la route au prévenu à l'encontre duquel aucune faute ne peut être retenue" ;

"alors, d'une part, que les juges du fond doivent indiquer l'origine des constatations de fait qu'ils relèvent lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier;

que les juges ne pouvaient donc se borner à affirmer que Bernadette Y... avait "coupé la route" à Jamell Benserhir quand le procès-verbal d'enquête de police relatait au contraire que "le véhicule de Bernadette Y...... s'arrête à hauteur du refuge séparatif de voies afin de laisser la priorité aux véhicules venant de sa droite" ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer que Jamell Benserhir n'avait commis aucune faute quand, ainsi que l'avait fait valoir Bernadette Y... dans ses conclusions, la vitesse excessive à laquelle circulait Jamell Benserhir dans le carrefour était attestée par les constatations du procès-verbal d'enquête de police sur la longueur de plus de 22 mètres des traces de freinage de son véhicule et la réduction à l'état d'épave du véhicule de Bernadette Y... sous la violence du choc" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a estimé qu'il n'existait aucune faute à la charge de Jamell Benserhir et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Qu'il s'ensuit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ainsi que de la valeur des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;