Legislator Jurisprudence & Législation
97-85573 Généré par l'IA

Appeal on Territorial Ban Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 97-85573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a Paris Court of Appeal decision that rejected their request for the lifting of a ban on remaining in French territory. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's submitted written brief failed to cite any specific law allegedly violated and did not present any point of law for the court to adjudicate, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal on Territorial Ban Dismissed for Procedural Deficiency: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's submitted written brief failed to cite any specific law allegedly violated and did not present any point of law for the court to adjudicate, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité droit territorial qualité pour recourir incompétence ratione loci recours en carence procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief failed to cite any legal text, not meeting the requirements of this article.

REJETTE le pourvoi

The core dispositive order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- KEITA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;