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96-85192 Généré par l'IA

Fatal Road Accident and Damages Ruling Appeal

Numéro de cause 96-85192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed appeals concerning a fatal road accident where a driver, exceeding the speed limit, swerved left to avoid a stray dog, colliding with an oncoming vehicle, resulting in convictions for involuntary homicide and injury against both drivers involved and addressing the civil claims. The Court rejected the appeal by one of the convicted drivers who claimed the appellate court failed to rule on her material and financial damages, finding that the decision to defer ruling on the civil compensation until after a medical expert's report was a proper interlocutory measure, and that the other parties' appeals lacked stated grounds.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Fatal Road Accident and Damages Ruling Appeal: The Court rejected the appeal by one of the convicted drivers who claimed the appellate court failed to rule on her material and financial damages, finding that the decision to defer ruling on the civil compensation until after a medical expert's report was a proper interlocutory measure, and that the other parties' appeals lacked stated grounds.

Mots-clés

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accident mortel droit de la circulation routière homicide indemnisation du dommage corporel distance à la voie publique décision incidente

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This phrase constitutes the final order regarding the appeals filed by the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This phrase constitutes the final order regarding the appeals filed by the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- F... Françoise, épouse Z..., prévenue et partie civile,

- X... Nadia,

- Y... Alphonse, personnellement et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Virginie et Tony,

- Y... Guy,

- A... Giovanni,

- A... Guiseppe,

- A... Jacques,

- B... D... Elena,

- D... A... Liboria, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 juillet 1996, qui a condamné Françoise F..., épouse Z..., pour homicide involontaire, à 5 000 francs d'amende, Franck G..., pour homicide et blessures involontaires, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Nadia X..., Alphonse Y... en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Virginie et Tony, Guy Y..., Giovanni A..., Guiseppe A..., Jacques A..., Elena C... et Liboria E... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Françoise F..., épouse Z... ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, le 26 décembre 1992, Françoise Z..., qui circulait au volant de son véhicule à une vitesse excédant le maximum autorisé, s'est brusquement déportée sur sa gauche pour éviter le chien de Franck G..., qui divaguait sur la chaussée, et est entrée en collision avec le véhicule de Jacqueline Y..., qui survenait en sens inverse ;

Attendu que Françoise Z..., blessée dans cet accident, s'est constituée partie civile ;

Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir réservé son préjudice matériel et financier, dès lors qu'après avoir ordonné une expertise médicale, la cour d'appel a dit qu'il sera statué sur la liquidation des intérêts civils après le dépôt du rapport ;

Que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;