Legislator Jurisprudence & Législation
93-85649 Généré par l'IA

Fraud Convict's Inadmissible Appeal Against Release Denial

Numéro de cause 93-85649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted in a criminal matter involving fraud, abuse of corporate assets, asset misappropriation, and illegal investment solicitation appealed a decision from the Court of Appeal upholding the rejection of their release request. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not yet criminally convicted in this specific procedure, was deemed inadmissible as it was sent directly to the Supreme Court rather than being deposited with the court registry as required by procedural rules, meaning no legally recognized grounds were presented to support the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Fraud Convict's Inadmissible Appeal Against Release Denial: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not yet criminally convicted in this specific procedure, was deemed inadmissible as it was sent directly to the Supreme Court rather than being deposited with the court registry as required by procedural rules, meaning no legally recognized grounds were presented to support the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
utilisation sans droit de valeurs patrimoniales motifs de cassation escroquerie fraude dans la saisie recours contre décision de renvoi exception d'illégalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

The personal brief submitted by the appellant did not comply with these articles, leading to the non-consideration of its potential arguments.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 novembre 1993 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, détournement d'actif, démarche illicite en matière de placement de fonds, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;