Legislator Jurisprudence & Législation
98-84593 Généré par l'IA

Urban Planning Infractions Appeal Rejection

Numéro de cause 98-84593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by the court of appeal for urban planning code infractions, resulting in a fine and an ordered demolition of irregular constructions, challenged the decision, arguing errors related to the interpretation of urban planning statutes and procedural defects such as insufficient reasoning. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was sufficiently reasoned, free from contradiction, and that the grounds for the appeal essentially sought to re-litigate the factual assessments and evidence evaluation performed by the lower courts, which is outside the scope of its review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 647 du Code civil, Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Urban Planning Infractions Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was sufficiently reasoned, free from contradiction, and that the grounds for the appeal essentially sought to re-litigate the factual assessments and evidence evaluation performed by the lower courts, which is outside the scope of its review.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme motifs de cassation fixation de l'amende motif de révision motifs de fait violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the judging panel during the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 8 juillet 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, ainsi qu'une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.422-2 et L. 422-3 du Code de l'urbanisme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 647 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et L. 422-3 du Code de l'Urbanisme, défaut de motifs, et manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;