Legislator Jurisprudence & Législation
98-83805 Généré par l'IA

DUI Conviction Upheld Despite Missing Blood Test Order

Numéro de cause 98-83805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a conviction for driving under the influence, which resulted in a fine and an 18-month driving ban, arguing that the procedural requirements under traffic law and human rights conventions were violated because the written order from the judicial police officer for the blood alcohol test was not included in the case file. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court's finding that the test was conducted under the order and responsibility of a judicial police officer, supported by the officer's presence at the testing location, was sufficient to establish compliance with the mandatory conditions under the law, and the absence of the physical service record did not invalidate the procedure, especially concerning convention rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; DUI Conviction Upheld Despite Missing Blood Test Order: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court's finding that the test was conducted under the order and responsibility of a judicial police officer, supported by the officer's presence at the testing location, was sufficient to establish compliance with the mandatory conditions under the law, and the absence of the physical service record did not invalidate the procedure, especially concerning convention rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
prise de sang agent de police test de l'haleine interdiction de conduire droit judiciaire conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order ruling on the appeal (pourvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 30 jours-amende à 100 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 18 mois ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le dépistage d'alcoolémie subi par Marc Claude X... a été effectué sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ; que ces mentions, qui ne sont pas contredites par la présence, sur les lieux du dépistage, dudit officier de police judiciaire, suffisent à établir que les conditions posées à l'article L. 3 du code de la route ont été respectées ; qu'il n'importe, notamment au regard des dispositions conventionnelles précitées, que le bulletin de service sur lequel a été porté l'ordre donné par l'officier de police judiciaire n'ait pas été joint à la procédure ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;