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98-81633 Généré par l'IA

Assize Court Ruling Quashed for Incorrect Penalty Classification in Armed Robbery Case

Numéro de cause 98-81633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a ruling by the Assize Court which had sentenced two individuals to eight and six years of *réclusion criminelle* (criminal confinement) for armed robbery, attempts, and complicity, because the sentences imposed were durationally equivalent to *emprisonnement* (imprisonment) penalties defined for lesser offenses, thus violating the penal code articles requiring a minimum of ten years for *réclusion criminelle* for crimes. Since the Supreme Court could apply the correct law, it confirmed the sentences but reclassified the penalty as eight and six years of *emprisonnement* without remanding the case.

Regeste Legislator

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article 131-4 du Code pénal, Article 131-1, alinéa 2, du Code pénal, Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, Article 111-3, alinéa 2, du Code pénal, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Assize Court Ruling Quashed for Incorrect Penalty Classification in Armed Robbery Case: Since the Supreme Court could apply the correct law, it confirmed the sentences but reclassified the penalty as eight and six years of *emprisonnement* without remanding the case.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage emprisonnement tentative en droit pénal motifs de cassation confiscation de valeurs patrimoniales infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 131-4 du Code pénal

The court implicitly applied this article by ruling that the sentences pronounced by the assize court, based on the penalty scale for felonies (crimes), were inappropriate and should have been based on the scale for imprisonment (délits).

Article 131-1, alinéa 2, du Code pénal

Cited to establish the mandatory minimum duration for temporary criminal confinement (réclusion criminelle à temps) which the lower court violated.

Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits without referral after quashing the decision.

Article 111-3, alinéa 2, du Code pénal

Cited to establish the principle that no one can be punished by a penalty not provided by law.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to confirm the composition of the panel that sat for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES représentant LE MINISTERE PUBLIC auprès de la COUR D'ASSISES DES ARDENNES,

contre l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 27 novembre 1997, qui, pour vols avec arme, tentatives et complicité de ce crime et vol aggravé, a condamné Christophe X... à 8 ans de réclusion criminelle et Jean-François Y... à 6 ans de la même peine, et qui a prononcé, contre l'un et l'autre, l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1 et 131-4 du Code pénal ;

Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 131-1, alinéa 2, du Code pénal ;

Attendu que, d'une part, aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; que, d'autre part, aux termes du second, la durée de la réclusion criminelle à temps est de 10 ans au moins ;

Attendu qu'après avoir déclaré Christophe X... et Jean-François Y... coupables de vols avec arme, de tentatives et complicité de ce crime et de vol aggravé, la Cour et le jury les ont condamnés respectivement à 8 ans et 6 ans de réclusion criminelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les peines privatives de liberté prononcées ressortissaient, par leur durée, à l'échelle des peines d'emprisonnement fixée par l'article 131-4 du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, comme le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 27 novembre 1997, en ses seules dispositions portant condamnation de Christophe X... à 8 ans de réclusion criminelle et de Jean-François Y... à 6 ans de la même peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que les peines que doivent subir Christophe X... et Jean-François Y..., en raison des crimes et du délit dont ils ont été déclarés coupables, sont respectivement de 8 ans et 6 ans d'emprisonnement ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;