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98-85082 Généré par l'IA

Appeal Against Theft Conviction and Civil Award Upheld

Numéro de cause 98-85082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's conviction for theft and subsequent civil award, arguing the decision lacked sufficient reasoning and violated penal and procedural codes. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court's stated reasoning adequately established all material and intentional elements of the crime and justified the compensation awarded to the civil party, thereby confirming that the appeal merely sought to re-litigate the facts already assessed by the trial court.

Regeste Legislator

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articles 311-1 du Code pénal; Appeal Against Theft Conviction and Civil Award Upheld: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court's stated reasoning adequately established all material and intentional elements of the crime and justified the compensation awarded to the civil party, thereby confirming that the appeal merely sought to re-litigate the facts already assessed by the trial court.

Mots-clés

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accusation de vol nature de l'infraction recours contre décision de renvoi fixation de la peine pour brigandage action civile fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;