Bakery Closing Time Violation Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted by a police tribunal and fined for violating a prefectural order concerning bakery closing times, appealed the decision, which the Court of Appeal declared inadmissible. The appellant argued that because the violation of the prefectural order was punishable under the Labor Code by a fine equivalent to a fifth-class contravention, and since the fine exceeded that of a fourth-class contravention, he retained the right to appeal under the Code of Criminal Procedure. However, the Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the right to appeal must be determined solely by the legal classification of the offense upon which the trial court based its sentence, irrespective of whether that classification was factually or legally erroneous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-17 du Code du travail, article 546 du Code de procédure pénale, article R. 610-5 du Code pénal, Art. 546 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Bakery Closing Time Violation Appeal Admissibility: The appellant argued that because the violation of the prefectural order was punishable under the Labor Code by a fine equivalent to a fifth-class contravention, and since the fine exceeded that of a fourth-class contravention, he retained the right to appeal under the Code of Criminal Procedure. However, the Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the right to appeal must be determined solely by the legal classification of the offense upon which the trial court based its sentence, irrespective of whether that classification was factually or legally erroneous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article when determining that the initial tribunal ruled in final instance, based on the qualification of the offense established by the tribunal.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand,
contre l'arrêt n° 427 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a déclaré son appel irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, des articles 546 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;
"au motif que les poursuites engagées avaient pour fondement l'article R. 610-5 du nouveau Code pénal ;
"alors que le prévenu avait été poursuivi pour infraction à un arrêté préfectoral fixant le jour de fermeture des boulangeries et pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 262-1 du même Code, les infractions à un tel arrêté sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, le prévenu a la faculté d'appeler lorsque l'amende encourue dépasse le montant de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe" ;
Attendu que Bertrand X... a été condamné par le tribunal de police à 250 francs d'amende sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal, pour avoir contrevenu aux prescriptions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le prévenu, les juges du second degré énoncent, répondant à ses conclusions, qu'en l'état du chef de la condamnation, le tribunal a statué, à bon droit, en dernier ressort ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale, dont il résulte que le montant de l'amende encourue, déterminant le droit d'appeler, doit être apprécié en considérant uniquement la qualification des faits, fût-elle erronée, retenue par le tribunal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;