Applicant v. State: Appeal Against Permanent Territorial Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, who had previously received a seven-year prison sentence for drug offenses, appealed the rejection of their request to lift a permanent ban from the national territory. The appellate court upheld the ban, reasoning that its continuation was necessary for the defense of public safety, crime prevention, and the protection of health or morals, which the high court affirmed as a correct application of the relevant paragraph of the European Convention on Human Rights concerning limitations on the right to respect for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 et 593 du Code de procédure pénale, article 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme; Applicant v. State: Appeal Against Permanent Territorial Ban Upheld: The appellate court upheld the ban, reasoning that its continuation was necessary for the defense of public safety, crime prevention, and the protection of health or morals, which the high court affirmed as a correct application of the relevant paragraph of the European Convention on Human Rights concerning limitations on the right to respect for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article when rejecting the request for lifting the ban on entering French territory.
These articles were cited in the grounds for appeal, but they do not appear in the dispositive orders (which only reject the appeal).
These articles were cited in the grounds for appeal, but only Article 8 paragraph 2 was explicitly used to justify the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Génaro,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de la mesure d'interdiction, à titre définitif, du territoire français assortissant la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée contre Génaro X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le maintien de cette mesure est nécessaire à la défense de la sécurité publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale ;
Qu'ainsi, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;