Legislator Jurisprudence & Législation
98-81294 Généré par l'IA

Homicide Conviction Upheld on Appeal Regarding Special Question Formulation

Numéro de cause 98-81294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed his conviction for voluntary homicide and murder committed to prepare or facilitate another offense, resulting in a life sentence, challenging the trial court's decision regarding the formulation of a special question concerning his criminal responsibility under penal code provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial president correctly handled the request by incorporating the concept of responsibility or irresponsibility into the main question on guilt, thereby making an exact application of the law, and that the proceedings were otherwise regular and the penalty legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 122-1 du Code pénal, REJETTE les pourvois; Homicide Conviction Upheld on Appeal Regarding Special Question Formulation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial president correctly handled the request by incorporating the concept of responsibility or irresponsibility into the main question on guilt, thereby making an exact application of the law, and that the proceedings were otherwise regular and the penalty legally applied to the established facts.

Mots-clés

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assassinat responsabilité pénale individualisation de la peine motifs de cassation coopération judiciaire en matière pénale principe de la double peine

Dispositions légales citées

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article 122-1 du Code pénal
codepénal
REJETTE les pourvois
The court rejected all appeals in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

The court rejected all appeals in the dispositive section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt incident de la cour d'assises de la MEURTHE et MOSELLE du 10 décembre I997, qui a rejeté ses conclusions tendant au renvoi de l'affaire ;

contre l'arrêt de la même cour d'assises du 11 décembre I997, qui, pour homicide volontaire, meurtre ayant eu pour objet de préparer ou faciliter un délit, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de I8 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I Sur le pourvoi contre l'arrêt incident ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2 Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la présidente de la cour d'assises, qui n'a pas fait droit aux conclusions du conseil de l'accusé tendant à ce qu'une question particulière soit posée quant à la responsabilité pénale de celui-ci, a néanmoins fait elle-même réponse à ces conclusions, alors que la Cour était, dans ces conditions, seule compétente pour ce faire" ;

Attendu que le procès verbal des débats relate que l' avocat de l'accusé Gilles X..., a déposé des conclusions demandant au président que soit posée à la Cour et aux jurés la question relative à l'irresponsabilité pénale de l'accusé telle que définie par l'article 122-1 du Code pénal ; que le président a alors indiqué qu'il y était fait droit dans la mesure où la question posée sur la culpabilité de l'accusé intègre la notion de responsabilité ou d'irresponsabilité de l'accusé au moment des faits ;

Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé

3 Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;