Extinction of Public Action Due to Death of Accused During Cassation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Criminal Chamber of the Court of Cassation was called upon to rule on an appeal filed against a judgment by the Douai Court of Appeal which had convicted the appellant for the illicit exportation of prohibited goods, sentencing him to a suspended prison term and a significant fine. The Court noted from a regularly communicated extract of a civil status record that the appellant had died during the cassation proceedings. Consequently, the Court applied Article 6 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates that the public action is extinguished by the death of the accused, leading the Court to confirm the extinction of the public action and rule that there was no need to rule on the appeal itself, as no civil interests were involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi; Extinction of Public Action Due to Death of Accused During Cassation Proceedings: The Court noted from a regularly communicated extract of a civil status record that the appellant had died during the cassation proceedings. Consequently, the Court applied Article 6 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates that the public action is extinguished by the death of the accused, leading the Court to confirm the extinction of the public action and rule that there was no need to rule on the appeal itself, as no civil interests were involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe public action was extinguished based on this article following the death of the accused during the cassation proceedings.
The Court ruled not to rule on the appeal because the public action had been extinguished.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui, pour exportation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 7 191 000 francs et l'a débouté de sa demande en restitution ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait d'acte d'état civil de la commune de Northallerton, comté du North Yorkshire (Grande-Bretagne), régulièrement communiqué par la société civile professionnelle Delaporte et Briard, que Serge X... est décédé le 16 septembre 1997, au cours de l'instance en cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu ;
Qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;
Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;