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97-84288 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 97-84288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed the investigating judge's refusal to proceed with an investigation into forgery and the use of forged documents. The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the initial notification of appeal sent by letter did not comply with the formal requirements set out in the Code of Criminal Procedure, and the subsequent formal appeal lodged by the party's lawyer was filed outside the five-day time limit following notification of the decision.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale, articles 576 et 577 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the initial notification of appeal sent by letter did not comply with the formal requirements set out in the Code of Criminal Procedure, and the subsequent formal appeal lodged by the party's lawyer was filed outside the five-day time limit following notification of the decision.

Mots-clés

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délais de procédure ordonnance de renvoi code de procédure civile notification de la décision respect des exigences formelles recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale

Cited because the first appeal did not adhere to the prescribed formalities for filing.

article 568 du Code de procédure pénale

Cited because the second appeal was filed after the statutory time limit had expired.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Joëlle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 juin 1997, qui, dans l'information sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, statuant après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que Joëlle Z... a adressé au greffier de la chambre d'accusation une lettre datée du 20 juin 1997, enregistrée le 23 juin 1997 au greffe de la cour d'appel, faisant part de sa décision de se pourvoir en cassation ; que ce pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

Attendu que, par ailleurs, Me X..., avocat au barreau d'Amiens, muni d'un pouvoir spécial délivré par Joëlle Z..., a formé un pourvoi par déclaration au greffe le 3 juillet 1997 ; que l'arrêt attaqué ayant été signifié à la personne de Joëlle Z... le 20 juin 1997, la demanderesse disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir, ainsi que prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, ce pourvoi est tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;