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97-83997 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Indictment Chamber Decision on Malicious Denunciation Charges Inadmissible

Numéro de cause 97-83997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a partial dismissal order regarding charges of malicious denunciation against two medical practitioners, stemming from a hospital committee report that criticized the civil party's surgical performance and led to the termination of their provisional functions. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised in the appeal essentially challenged the factual and legal reasoning of the indictment chamber, which had sufficiently explained why there were no grounds to proceed with the charges of malicious denunciation, and the arguments presented did not fall within the limited grounds for appeal permissible by a civil party against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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articles 373 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Indictment Chamber Decision on Malicious Denunciation Charges Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised in the appeal essentially challenged the factual and legal reasoning of the indictment chamber, which had sufficiently explained why there were no grounds to proceed with the charges of malicious denunciation, and the arguments presented did not fall within the limited grounds for appeal permissible by a civil party against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi motifs de cassation violation des droits de partie procédure d'opposition recours contre décision de renvoi argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the ground raised by the civil party was not among the grievances authorized against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 2 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre Joseph X... et Jacky Z... notamment du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partielle rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, 226-10 et suivants du Code pénal, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué encourt la censure pour avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 27 mars 1997 ayant décidé qu'il n'y a lieu de suivre contre les docteurs Luette et X... du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que le compte rendu de la commission médicale d'établissement, en date du 28 septembre 1990, sur lequel figurent les docteurs Desmazure, Luette et X..., indiquait que "la commission médicale d'établissement sur requête du chef de service (Docteur X...) examine le fonctionnement actuel du service de chirurgie qui présente des lacunes importantes touchant à la qualité et à la sécurité du service rendu;

après discussion, elle se déclare favorable à l'interruption des fonctions du docteur A... au 31 octobre 1990;

le service normal et le service de garde étant réorganisés à présent;

le docteur X... et un chirurgien suppléant assumeront la garde chirurgicale";

qu'il résulte des témoignages recueillis au cours de l'information, qu'il existait un problème relationnel entre le docteur Z..., médecin anesthésiste, et le docteur A..., chirurgien orthopédiste, ainsi qu'un problème de garde chirurgicale que ne pouvait assumer le docteur A... en sa qualité de chirurgien orthopédiste, bien qu'il ait été recruté en cette dernière qualité;

que si les actes de chirurgie orthopédique ont été réalisés par le docteur A... conformément aux règles de la bonne pratique, il apparaît que son intégration dans l'équipe chirurgicale était contestable, comme cela résulte des déclarations du docteur B... et du docteur Y..., sans qu'aucune faute médicale puisse lui être imputée, alors qu'il avait été recruté à titre provisoire jusqu'au 31 octobre 1990 et qu'il fallait, sur le poste qu'il occupait, un chirurgien polyvalent;

qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est établi ;

"alors, d'une part que, est calomnieuse la dénonciation que l'on sait inexacte, visant une personne, faite à l'autorité compétente pour y donner suite, même en l'absence d'un préjudice ;

que l'arrêt attaqué s'est contenté d'analyser le bien-fondé de la décision de la commission médicale d'établissement du 28 septembre 1990 au regard du bon fonctionnement du service chirurgical de l'hôpital de Valréas;

que faute d'avoir examiné les faits et dénonciations reprochés au docteur Z... et au docteur X..., antérieurs ou concomitants à la tenue de cette commission, qui étaient seuls de nature à caractériser éventuellement le délit de dénonciation calomnieuse sous les incriminations successives des articles 373 du Code pénal alors applicable ou 226-10 du nouveau Code, la chambre d'accusation n'a pas statué au vu des faits entrant dans sa saisine et a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'autre part, que le docteur A... soutenait dans ses conclusions que le docteur Z... avait parfaitement connaissance, à la date de la réunion de la commission, de l'absence de faute chirurgicale du docteur A... et qu'il avait néanmoins soutenu au cours de la réunion de la commission que les accidents post-opératoires litigieux étaient dus à d'imaginaires fautes de chirurgie;

que ce moyen était de nature à caractériser le délit de dénonciation calomnieuse à l'égard du docteur Z...;

que faute d'y avoir répondu, ne serait-ce qu'implicitement, la chambre d'accusation a encore privé de motifs sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, que le docteur A... faisait valoir que la réunion de la commission médicale d'établissement était tenue à l'instigation du docteur X... et que ce dernier aurait fait valoir que l'absence d'organisation du service chirurgie était imputable à la seule compétence spécialisée du docteur A..., mais que cet argument tendait uniquement à masquer l'indisponibilité du docteur X... du fait de l'éloignement de son domicile, contraire à son statut de chirurgien ;

que ce moyen encore était de nature à caractériser le délit poursuivi ;

que faute d'y avoir répondu, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jacky Z... et Joseph X... d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de Christian A... ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;