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97-86142 Généré par l'IA

Aggravated Rape Conviction Affirmed Despite Appeal Over Trial Minutes Discrepancies

Numéro de cause 97-86142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated rape and sentenced to twenty years of criminal detention appealed the decision, arguing that the trial minutes failed to properly chronicle the chronology of the proceedings due to multiple listed suspensions, thereby preventing the highest court from reviewing the regularity of the hearing. The highest court rejected the appeal, finding that the recorded suspensions were authorized breaks for the rest of the judges and the accused, consistent with the procedural code, and that the overall procedure was regular and the sentence was legally applied to the facts established by the court and jury.

Regeste Legislator

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article 307 du Code de procédure pénale, Article 567 du Code de procédure pénale, Article 378 du Code de procédure pénale; Aggravated Rape Conviction Affirmed Despite Appeal Over Trial Minutes Discrepancies: The highest court rejected the appeal, finding that the recorded suspensions were authorized breaks for the rest of the judges and the accused, consistent with the procedural code, and that the overall procedure was regular and the sentence was legally applied to the facts established by the court and jury.

Mots-clés

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viol fixation de la peine code de procédure pénale contrôle de la détention suspension de peine cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 307 du Code de procédure pénale

The court implicitly used this article to affirm that the suspensions recorded in the minutes were in accordance with the law concerning breaks during deliberations.

Article 567 du Code de procédure pénale

This article was cited in the appeal argument concerning the regularity of the minutes, but the rejection of the appeal implies its procedural consideration was found not violated.

Article 378 du Code de procédure pénale

This article was cited in the appeal argument regarding the substance of the case, but the rejection implies that the penalty was legally applied.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bonheur, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 3 octobre 1997, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 et 567 du Code de procédure pénale et violation du principe de la continuité des débats ;

"en ce que le procès-verbal des débats constate successivement que "l'audience a été suspendue à seize heures et reprise à seize heures quinze minutes" et que "l'audience a été suspendue à quinze heures quarante minutes et reprise à quinze heures cinquante cinq minutes" ;

"1°) alors que ces mentions ne permettent pas de retracer la chronologie exacte des débats et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur leur régularité ;

"2°) qu'en toute hypothèse, s'il y a lieu eu deux suspensions successives des débats, l'une de 15 heures 40 à 15 heures 55, l'autre de 16 heures à 16 heures 15, le procès-verbal n'indique pas ce qui s'est passé à l'audience entre ces deux suspensions et ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect des formes de la procédure d'audience ;

Attendu que le procès-verbal constate qu'au cours de l'après-midi du 3 octobre 1997, les débats ont été suspendus de 13 heures 02 à 14 heures 45, de 15 heures 40 à 15 heures 55, de 16 heures à 16 heures 15 et de 17 heures 30 à 17 heures 55 ;

Qu'ainsi, il est établi que le président a ordonné la suspension de l'audience pour permettre, durant les périodes mentionnées, le repos des juges et de l'accusé, sans interruption du cours des débats, conformément aux prescriptions de l'article 307 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;