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97-85958 Généré par l'IA

Intimidation Conviction Upheld Against Lawyer and Bar Association Appeal Dismissed

Numéro de cause 97-85958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by an individual convicted of intimidation against a lawyer and by a bar association concerning the rejection of its civil party status. The court found that the appellate court, in upholding the conviction and awarding damages, had sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thereby justifying its factual assessment against the convicted individual's appeal. As the bar association's appeal lacked any supporting arguments, both appeals were dismissed.

Regeste Legislator

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article 434-8 du Code pénal, REJETTE les pourvois; Intimidation Conviction Upheld Against Lawyer and Bar Association Appeal Dismissed: The court found that the appellate court, in upholding the conviction and awarding damages, had sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thereby justifying its factual assessment against the convicted individual's appeal. As the bar association's appeal lacked any supporting arguments, both appeals were dismissed.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts poursuites-bâillons classement pour lésions corporelles radiation du barreau exception de chose jugée motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 434-8 du Code pénal
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-8 du Code pénal ;
REJETTE les pourvois
This is the operative part of the final decision, rejecting both appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the operative part of the final decision, rejecting both appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Noëlle, prévenue,

- L'UNION DES JEUNES AVOCATS DU BARREAU DE CHARTRES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 19 septembre 1997, qui, pour menaces ou actes d'intimidation envers un avocat, a condamné la première à 3 000 francs d'amende, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Union des Jeunes Avocats au barreau de Chartres, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Marie-Noëlle X... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434 de l'ancien Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-8 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et justifié l'allocation à une partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi formé par l'Union des Jeunes Avocats au barreau de Chartres :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;