Legislator Jurisprudence & Législation
98-83516 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Amnestied Conviction Lacking Legal Representation

Numéro de cause 98-83516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant, who was not criminally convicted by the appealed judgment, directly submitted a personal brief to the Court of Cassation seeking to have a prior conviction declared amnestied, but this filing was deemed inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements for appeals to the Court of Cassation, specifically lacking representation by a lawyer in that court as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, leading the court to reject the appeal as improperly brought.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissible Appeal for Amnestied Conviction Lacking Legal Representation: A defendant, who was not criminally convicted by the appealed judgment, directly submitted a personal brief to the Court of Cassation seeking to have a prior conviction declared amnestied, but this filing was deemed inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements for appeals to the Court of Cassation, specifically lacking representation by a lawyer in that court as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, leading the court to reject the appeal as improperly brought.

Mots-clés

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code de procédure pénale représentation légale défaut de qualité du procureur exercice illégal du barreau capacité partielle d'exercer les droits civils motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited as the reason for deeming the submitted memorandum as not properly seizing the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 février 1998, qui a rejeté sa requête aux fins de voir constater l'amnistie de droit d'une condamnation prononcée contre lui le 1er décembre 1995 par la même cour d'appel ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;