Inadmissible Appeal for Amnestied Conviction Lacking Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, who was not criminally convicted by the appealed judgment, directly submitted a personal brief to the Court of Cassation seeking to have a prior conviction declared amnestied, but this filing was deemed inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements for appeals to the Court of Cassation, specifically lacking representation by a lawyer in that court as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, leading the court to reject the appeal as improperly brought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissible Appeal for Amnestied Conviction Lacking Legal Representation: A defendant, who was not criminally convicted by the appealed judgment, directly submitted a personal brief to the Court of Cassation seeking to have a prior conviction declared amnestied, but this filing was deemed inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements for appeals to the Court of Cassation, specifically lacking representation by a lawyer in that court as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, leading the court to reject the appeal as improperly brought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the reason for deeming the submitted memorandum as not properly seizing the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 février 1998, qui a rejeté sa requête aux fins de voir constater l'amnistie de droit d'une condamnation prononcée contre lui le 1er décembre 1995 par la même cour d'appel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;