Family Abandonment Appeal Rejection Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted by the Court of Appeal for family abandonment, and sentenced to a suspended prison term, a probationary period, and temporary license suspension, filed a groundless appeal, as the Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant did not comply with procedural rules, having arrived at the registry more than one month after the date of the appeal filing without any justified extension, rendering the means contained therein inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Family Abandonment Appeal Rejection Due to Procedural Non-Compliance: A defendant convicted by the Court of Appeal for family abandonment, and sentenced to a suspended prison term, a probationary period, and temporary license suspension, filed a groundless appeal, as the Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant did not comply with procedural rules, having arrived at the registry more than one month after the date of the appeal filing without any justified extension, rendering the means contained therein inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the appellant's written submission was not filed within the time limit prescribed by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire durant 3 mois, à titre de peine complémentaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation, un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que X... s'est pourvu le 2 juin 1997 et que son mémoire en cassation n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 9 juillet 1997 ; qu'il ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée au texte précité ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;