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97-83369 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Forgery Investigation and Time-Barred Public Action

Numéro de cause 97-83369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant, a civil party, appealed two decisions by the Court of Appeal concerning an investigation into private document forgery and use: the first annulled certain procedural acts, and the second confirmed a non-suit order. Regarding the first appeal, the Court of Cassation declared it inadmissible because no grounds for appeal were provided as required for a civil party in the absence of a public prosecutor's appeal. Regarding the second appeal, the Court upheld the non-suit, finding that the Court of Appeal correctly determined the public action was time-barred because no prescription-interrupting acts occurred between a prior decision and the notice to close the investigation; the Court rejected the argument that the prescription was suspended because the civil party had the legal right to compel the investigating judge to undertake such acts.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, article 175 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Forgery Investigation and Time-Barred Public Action: Regarding the first appeal, the Court of Cassation declared it inadmissible because no grounds for appeal were provided as required for a civil party in the absence of a public prosecutor's appeal. Regarding the second appeal, the Court upheld the non-suit, finding that the Court of Appeal correctly determined the public action was time-barred because no prescription-interrupting acts occurred between a prior decision and the notice to close the investigation; the Court rejected the argument that the prescription was suspended because the civil party had the legal right to compel the investigating judge to undertake such acts.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres motifs de cassation droits procéduraux motif de police annonces publiques enquête préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because no grounds listed in this article were justified for the civil party to appeal the Chamber of Accusation's decision without the public prosecutor also appealing.

Article 575, alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale

This provision was cited as a basis for reviewing the appeal against the decision dated May 14, 1997, which resulted in the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre, partie civile,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES qui, dans l'information contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture privée et usage ont : 1 ) le premier, en date du 12 mai 1993, annulé certains actes de la procédure ;

2 ) le second, en date du 14 mai 1997, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 1993 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur les premier à neuvième moyens de cassation, pris de la violation des articles 160, 161 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en déclarant l'action publique prescrite après avoir constaté qu'aucun acte interruptif n'avait été effectué entre le 12 mai 1993, date d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation, et le 1er août 1996, date à laquelle le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que la partie civile ne saurait soutenir que la prescription a été suspendue en sa faveur durant la période considérée au motif qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'agir, dès lors qu'elle tenait des articles 82-1 et 156 du Code de procédure pénale la faculté d'imposer au juge d'instruction d'accomplir des actes interruptifs de prescription ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 1993 ;

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 ;

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;