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98-83231 Généré par l'IA

Appeal Regarding Sealed Items Timeliness

Numéro de cause 98-83231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision from the appellate court regarding a request for the return of items placed under seal; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on March 10th, which was after the expiration of the statutory time limit, given that the challenged decision had been served on the applicant via bailiff delivery to the town hall on March 3rd.

Regeste Legislator

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Appeal Regarding Sealed Items Timeliness: The applicant appealed a decision from the appellate court regarding a request for the return of items placed under seal; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on March 10th, which was after the expiration of the statutory time limit, given that the challenged decision had been served on the applicant via bailiff delivery to the town hall on March 3rd.

Mots-clés

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moment du dépôt limites légales qualité pour recourir expiration du délai exceptions procédurales tardives droit de consultation restreint
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ALLAIN Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objets placés sous scellés ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié au requérant par exploit d'huissier remis en mairie le mardi 3 mars 1998 ; que Jean-Paul X... n'a déclaré son pourvoi que le 10 mars suivant ;

Que, dès lors, ce pourvoi, formé après l'expiration du délai susvisé, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;