Manslaughter Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court which upheld a conviction for involuntary manslaughter and related traffic violations, resulting in a suspended prison sentence, a fine, and a one-year revocation of the driving license. The high court dismissed the appeal because the lower court's findings sufficiently established all constituent elements of the offenses through reasoning that was neither insufficient nor contradictory, thus concluding that the appeal merely challenged the appellate court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Manslaughter Conviction Upheld on Appeal: The high court dismissed the appeal because the lower court's findings sufficiently established all constituent elements of the offenses through reasoning that was neither insufficient nor contradictory, thus concluding that the appeal merely challenged the appellate court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal (rejet).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 11 février 1998, qui, pour homicides involontaires et contravention connexe, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 14, alinéa 2, L 15-I et L 15-II, L. 16, R. 27, R 28-1, R- 232-6 , R. 232, R. 266-8 du Code de la route, 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de I'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;