DUI Appeal Dismissed for Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for driving under the influence, resulting in imprisonment, a fine, and license revocation. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant's personal supporting brief was deemed inadmissible, having been submitted to the Court of Cassation after the deadlines prescribed by the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal effectively without stated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585-1 du Code de procédure pénale; DUI Appeal Dismissed for Untimely Submission: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant's personal supporting brief was deemed inadmissible, having been submitted to the Court of Cassation after the deadlines prescribed by the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal effectively without stated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the inadmissibility of the appellant's memorial, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Michel X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt rendu le 2 février 1998 ; que, le 4 mars 1998, l'intéressé a fait parvenir un premier exemplaire du mémoire susvisé au greffe de la cour d'appel ; que le 10 mars 1998, il a adressé un second exemplaire de ce mémoire au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en cet état, ce mémoire, produit au delà des délais respectivement prévus par les articles 584 et 585-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. De Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;