Drug Trafficker's Expulsion Ban Upheld Despite Family Ties and Health Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to have an order banning them from French territory, imposed for drug trafficking, lifted, arguing that their long residence since 1987, marriage to a national, and having two children, along with health issues, warranted relief, potentially invoking rights under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject the request, reasoning that the initial ban was justified by the appellant's nearly three years of drug trafficking, severely jeopardizing public health, and that the personal circumstances cited, including family ties and health problems potentially manageable abroad, did not sufficiently justify lifting the interdiction, which was a matter within the discretionary power of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 702-1 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Drug Trafficker's Expulsion Ban Upheld Despite Family Ties and Health Concerns: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject the request, reasoning that the initial ban was justified by the appellant's nearly three years of drug trafficking, severely jeopardizing public health, and that the personal circumstances cited, including family ties and health problems potentially manageable abroad, did not sufficiently justify lifting the interdiction, which was a matter within the discretionary power of the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal properly used its discretionary power granted by this article to reject the request for lifting the ban on entry into French territory.
This procedural article was cited in the rejected ground of appeal concerning the justification of the decision.
This article was cited in the ground of appeal that the court ultimately rejected.
This article was cited in the ground of appeal that the court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... El Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 janvier 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de BOURG-EN-BRESSE du 19 février 1997 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel énonce notamment que El Hassan X... a manifesté pendant près de trois ans sa volonté de subvenir à ses besoins en se livrant au trafic de stupéfiants sans se soucier des conséquences de son comportement compromettant gravement la santé publique, spécialement celle des jeunes gens souvent vulnérables ou s'adonnant déjà à la drogue ; qu'elle ajoute que même s'il réside régulièrement en France depuis 1987, année au cours de laquelle il s'est marié avec une ressortissante marocaine dont il a eu deux enfants et même s'il présente des problèmes de santé dont il n'est pas démontré qu'ils ne puissent être pris en charge dans son pays d'origine, ces seuls éléments ne sauraient justifier le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire sollicité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles de la Convention européenne visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;