Legislator Jurisprudence & Législation
97-83846 Généré par l'IA

Civil Party's Right to Defense Versus Procedural Rules on File Access

Numéro de cause 97-83846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber affirming an investigating judge's order that no further proceedings should be held on charges including abuse of power and breach of trust, arguing that the failure to provide photocopies of the file violated their right to defense under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appealing party chose to defend themselves without a lawyer after their request for legal aid was denied, they forfeited the right to the photocopies of the file, as the relevant procedural code reserves this specific delivery to the lawyers of the accused or the civil parties.

Regeste Legislator

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article 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale; Civil Party's Right to Defense Versus Procedural Rules on File Access: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appealing party chose to defend themselves without a lawyer after their request for legal aid was denied, they forfeited the right to the photocopies of the file, as the relevant procedural code reserves this specific delivery to the lawyers of the accused or the civil parties.

Mots-clés

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droits procéduraux consultation du dossier abus de pouvoir assistance judiciaire gratuite ordonnance de renvoi droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale

This article, reserving photocopy delivery to lawyers, is cited to reject the appellant's argument concerning the right to defense.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 4 juin 1997, qui, sur sa plainte des chefs d'abus de pouvoir, d'abus de confiance et de tromperie en complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Roger X... et pris de la violation des droits de la défense et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas lui avoir délivré les photocopies du dossier dès lors qu'en choisissant, après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, d'assurer sa défense sans l'assistance d'un avocat, il s'est privé du bénéfice des dispositions de l'article 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui réservent cette délivrance aux seuls avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;