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97-83779 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Dismissal Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 97-83779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a dismissal order issued by the investigating judge, but the indictment chamber declared the appeal inadmissible as untimely, reasoning that since the civil party had never retained or notified a lawyer during the entire investigation, the notification of the dismissal order only needed to be made directly to the party, and the appeal filed subsequently was indeed outside the legal timeframe based on the date of that notification. The Supreme Court dismissed the appeal against this decision because the chamber's reasoning—that notification to an unknown attorney was unnecessary—was deemed legally sufficient, meaning the appeal against the inadmissibility ruling itself was not based on permissible grounds for challenging a chamber of indictment decision when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 183 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal Inadmissibility Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal against this decision because the chamber's reasoning—that notification to an unknown attorney was unnecessary—was deemed legally sufficient, meaning the appeal against the inadmissibility ruling itself was not based on permissible grounds for challenging a chamber of indictment decision when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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notification de la décision ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi moyens tardifs résiliation des rapports de service motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant did not justify any of the grievances authorized by this text for an appeal against a decision of the chamber of investigation.

Article 183 du Code de procédure pénale

Cited in the arguments of the appeal, but the Court confirmed the decision based on the facts, not citing it in the final operative orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 mai 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Joseph X... du chef d'escroquerie et d'abus de confiance, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la juridiction de renvoi a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 25 août 1995 par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 juillet 1995 par le juge d'instruction d'Aurillac ;

"aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier qu'Alain Y... s'est constitué seul partie civile le 15 mars 1994 devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aurillac ; qu'il n'a pas sollicité l'assistance d'un conseil et n'a pas informé le juge d'instruction qu'il avait fait choix d'un conseil ; qu'au contraire, dans son courrier du 28 janvier 1995, après son audition du 23 janvier 1995, il indique notamment au juge d'instruction : "n'ayant pas pris d'avocat pour assurer ma défense, par manque de moyens, je me suis impatienté inutilement..." ; que l'avis de fin d'information a été notifié le 15 février 1995 à Alain Y..., partie civile ; que celui-ci n'a pas sollicité d'acte ; que l'ordonnance de non-lieu, en date du 25 juillet 1995, lui a été régulièrement notifiée le même jour conformément à l'article 183 du Code de procédure pénale ; qu'elle n'avait pas à être notifiée à un avocat qui n'existait pas et qui est resté inconnu durant toute l'instruction et ne s'est révélé que par l'appel qu'il a interjeté au nom de la partie civile ; que, dès lors, il en résulte que l'appel interjeté le 25 août 1995 est irrecevable comme formé hors délai, la notification datant du 25 juillet 1995 ;

"alors qu'aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat, selon les mêmes modalités, et dont la mention est portée au dossier par le greffier ; qu'en l'espèce, l'ordonnance qui figure au dossier comportant uniquement la mention apposée par le greffier de la notification de l'ordonnance à la partie civile par lettre recommandée le 25 juillet 1995, il ne résulte pas de cette seule mention que les exigences des dispositions du texte susvisé aient été observées quant à la nécessité de la notification de la décision à l'avocat de la partie civile ; que, dès lors, la chambre d'accusation, dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a méconnu les dispositions de l'article 183 en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par la partie civile" ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la partie civile selon laquelle la notification de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction n'aurait pas été faite à son conseil, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que cette décision n'avait pas à être notifiée à un avocat qui est resté inconnu durant toute l'instruction et qui ne s'est révélé que par l'appel qu'il a interjeté au nom de la partie civile ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué et sa décision satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

Que, dès lors, la partie civile ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'en conséquence, par application du texte précité, son pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;