Legislator Jurisprudence & Législation
98-83736 Généré par l'IA

Detainee Appeal Regarding Untimely Ruling on Release Request

Numéro de cause 98-83736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee, facing charges including assassination, appealed the rejection of his request for release, which was based on the argument that the reviewing court failed to rule on a prior release request made on May 29, 1997, within the statutory twenty-day period. The appellate chamber justified its denial by stating that the document from that date was merely a request for an audition, not a formal release application, and that a prior definitive ruling had already concluded the May 29th communication did not constitute a release request, thereby upholding the rejection of the appeal as the lower court's reasoning was sufficiently justified.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Detainee Appeal Regarding Untimely Ruling on Release Request: The appellate chamber justified its denial by stating that the document from that date was merely a request for an audition, not a formal release application, and that a prior definitive ruling had already concluded the May 29th communication did not constitute a release request, thereby upholding the rejection of the appeal as the lower court's reasoning was sufficiently justified.

Mots-clés

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droits du détenu réquisition de continuer la poursuite détention extraditionnelle recours contre décision de renvoi révocation de la libération conditionnelle demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning leading to the final decision as being complied with regarding the regularity of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DI Y... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 juin 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'assassinat et d'association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2 et 148-8 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 mai 1997, Gilles X... Y... a adressé une lettre au directeur de la maison d'arrêt où il se trouvait alors détenu pour qu'il lui fasse signer "une demande de mise en liberté provisoire directe à la cour d'appel de Nîmes", puis a signé une déclaration de "demande de saisine directe du président de la chambre d'accusation" aux fins d'audition ; que, par ordonnance du 2 juin 1997, le président de cette juridiction a déclaré la demande irrecevable ;

Attendu que, le 30 juin 1997, Gilles X... Y... a sollicité sa mise en liberté en faisant valoir qu'il n'avait pas été statué dans le délai de 20 jours sur sa demande de mise en liberté du 29 mai 1997 ; que, par arrêt du 17 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, après avoir relevé que, même en admettant l'existence de la lettre du 29 mai 1997, non produite devant elle, celle-ci ne pouvait être prise en compte pour modifier le sens de la déclaration de même date, a dit que l'intéressé n'avait pas présenté une demande de mise en liberté le 29 mai 1997 et a rejeté en conséquence sa requête aux fins de mise en liberté immédiate ;

Attendu que Gilles X... Y... a présenté le 9 juin 1998 une nouvelle demande fondée sur le même moyen, à l'appui de laquelle il a produit photocopie de sa lettre du 29 mai 1997 ;

Que, pour rejeter sa requête, l'arrêt attaqué énonce notamment que seule sa déclaration avait saisi valablement la chambre d'accusation, qu'il avait présenté exclusivement une demande d'audition et que l'arrêt du 17 juillet 1997, devenu définitif, avait jugé que la requête présentée le 29 mai 1997 ne constituait pas une demande de mise en liberté ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;