Abuse of Corporate Assets and Receiving Stolen Goods Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of abuse of corporate assets and a related company was convicted of receiving stolen goods, stemming from the fact that the company performed services using the assets of another entity. The appellants argued that the lower court failed to establish the necessary element of bad faith in the individual's actions as required by the relevant law. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal's findings sufficiently established all material and intentional elements of the crime, and that the appeal merely sought to re-examine the factual appreciation of the lower court, which is beyond the scope of cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 591 et 593 du Code de procédure pénale; Abuse of Corporate Assets and Receiving Stolen Goods Conviction Upheld: The appellants argued that the lower court failed to establish the necessary element of bad faith in the individual's actions as required by the relevant law. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal's findings sufficiently established all material and intentional elements of the crime, and that the appeal merely sought to re-examine the factual appreciation of the lower court, which is beyond the scope of cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the main ground was rejected, these articles were cited in the appellant's grounds of cassation, which the court reviewed implicitly by rejecting the entire appeal based on the sufficiency of the lower court's reasoning.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian
- La Société AUDIO VIDEO INFORMATIQUE ORSINI (AVIO), contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 juillet 1996, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux, à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 121-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné pour abus de biens sociaux Christian X... à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et condamné en conséquence la société AVIO de recel de ce même délit à une amende de 50 000 francs ;
"aux motifs que les premiers juges ont relevé à juste titre que se trouvaient caractérisés tous les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, les prestations exécutées par la société AVIO ayant été effectuées à l'aide du matériel de la société TRANSLAB ;
"alors que l'article 437 (3°) de la loi du 24 juillet 1966, exige que le dirigeant social ait, avec mauvaise foi, fait un usage des biens contraire à l'intérêt social, qu'il ne résulte aucunement des constatations de l'arrêt attaqué que les agissements reprochés à Christian X... aient été perpétrés avec mauvaise foi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Christian X... coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;