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97-86176 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Failure to Timely File Cassation Brief

Numéro de cause 97-86176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual regularly appealed a decision from the indictment chamber that sent them before the assize court for aggravated rape of a minor under 15 and a related offense. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to timely file a written brief detailing the grounds for cassation, as required by the applicable procedural code.

Regeste Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible: Failure to Timely File Cassation Brief: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to timely file a written brief detailing the grounds for cassation, as required by the applicable procedural code.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi viol de mineur recours contre décision de renvoi exceptions procédurales tardives production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal forfeited (déchu) based on this article because the appellant failed to file the required statement of grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mahmoud, contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viols aggravés sur mineure de 15 ans et délit connexe ;

Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Mahmoud X... s'est régulièrement pourvu le 9 octobre 1997 contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises des chefs précités ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation;

qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article précité ;

Par ces motifs, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;