Legislator Jurisprudence & Législation
95-85958 Généré par l'IA

Cassation over Acquittal in Case of Defamation Against Catholics

Numéro de cause 95-85958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had acquitted an individual accused of complicity in public defamation against Catholics based on their religious affiliation, by ruling that the lower court failed to provide a legal basis for its decision concerning the civil action. The lower court had deemed the contested statements—which linked certain Catholic doctrines to antisemitism and suggested they fostered the ideology and execution of the Holocaust—as merely part of a theological and historical debate, thus not constituting a precise, legally actionable defamatory fact. However, the highest court found that imputing to the Catholic community responsibility for incitement to antisemitism and the Auschwitz massacres constitutes a specific factual allegation infringing upon honor and consideration based on religious affiliation, as defined by the law on freedom of the press, necessitating a referral for a new civil judgment.

Regeste Legislator

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article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale; Cassation over Acquittal in Case of Defamation Against Catholics: The lower court had deemed the contested statements—which linked certain Catholic doctrines to antisemitism and suggested they fostered the ideology and execution of the Holocaust—as merely part of a theological and historical debate, thus not constituting a precise, legally actionable defamatory fact. However, the highest court found that imputing to the Catholic community responsibility for incitement to antisemitism and the Auschwitz massacres constitutes a specific factual allegation infringing upon honor and consideration based on religious affiliation, as defined by the law on freedom of the press, necessitating a referral for a new civil judgment.

Mots-clés

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diffamation droit de la presse jugement civil motifs de cassation liberté de conscience et de croyance allégations contradictoires de persécution

Dispositions légales citées

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article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881
The court implicitly used this article as the basis for quashing the acquittal regarding the civil action by finding that the challenged statements constituted defamation based on religious affiliation.
593 du Code de procédure pénale
This procedural article was cited in the grounds for appeal concerning lack of reasoning and insufficient legal basis, which led to the cassation of the decision concerning the civil action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881

The court implicitly used this article as the basis for quashing the acquittal regarding the civil action by finding that the challenged statements constituted defamation based on religious affiliation.

593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for appeal concerning lack of reasoning and insufficient legal basis, which led to the cassation of the decision concerning the civil action.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'association Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Paul X... et la société A..., civilement responsable, pour complicité de diffamation, a relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Paul X... non coupable de complicité de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée et l'a renvoyé des fins de la poursuite ;

"aux motifs que "le sens du propos de Paul X... peut se résumer ainsi : certains principes de la religion catholique teintés d'antisémitisme ont favorisé l'holocauste", que "la Cour est pleinement consciente des réactions que peut susciter un tel article au sein de la communauté catholique, même si l'auteur affirme traduire l'opinion de "nombreux chrétiens" mais que toutefois, "en critiquant de manière aussi vigoureuse l'encyclique "Splendeur de la Vérité", Paul X... soulève un débat à la fois théologique et historique sur la portée de certains principes religieux et sur les racines de l'holocauste" et que "la thèse soutenue par cet auteur, parce qu'elle relève exclusivement du débat doctrinal, ne constitue pas, sur le plan juridique, un fait précis susceptible de caractériser une diffamation" ;

"alors qu'en énonçant que "l'anti-judaïsme scripturaire et la doctrine de "l'accomplissement" de l'ancienne par la nouvelle Alliance, conduisent à l'antisémitisme et ont formé le terrain où ont germé l'idée et l'accomplissement d'Auschwitz", Paul X... impute implicitement mais nécessairement aux catholiques d'avoir une doctrine antisémite qui est à l'origine, non seulement de l'idée, mais aussi de l'accomplissement des atrocités commises par les nazis à l'égard des juifs et donc d'avoir une part importante de responsabilité dans ces atrocités et que ces propos contiennent donc l'allégation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération des catholiques en tant que tels et, dès lors, caractérisent le délit de diffamation commis à l'égard de ceux-ci à raison de leur appartenance religieuse" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés, ainsi que les appréciations des juges du fond relatives aux éléments du délit, tels qu'ils s'en dégagent ;

Attendu que toute imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée entre dans les prévisions de l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association Z... a fait citer directement, devant la juridiction correctionnelle, Philippe B..., directeur de la publication du journal A..., Paul X..., journaliste, et la société éditrice de ce journal, en qualité de civilement responsable, en raison de la publication, dans un article intitulé A propos de l'encyclique "Splendeur de la Vérité - L'Obscurité de l'erreur", signé par Paul X..., des passages suivants :

" L'église catholique s'auto-institue seule détentrice de la vérité divine...Elle proclame fortement l'accomplissement de "l'ancienne" Alliance dans la nouvelle, la supériorité de cette dernière..." ;

"De nombreux chrétiens ont reconnu que l'anti-judaïsme scripturaire et la doctrine de "l'accomplissement" de l'ancienne par la nouvelle Alliance, conduisent à l'antisémitisme et ont formé le terrain où ont germé l'idée et l'accomplissement d'Auschwitz" ;

Que la citation a qualifié ces propos de diffamation raciale, en visant l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, et les a relevés contre Philippe B..., en qualité d'auteur principal, et contre Paul X..., en qualité de complice;

que les prévenus ont été déclarés coupables par le tribunal ;

Attendu que pour infirmer, sur le seul appel de Paul X..., le jugement de condamnation, relaxer ce prévenu et débouter la partie civile, l'arrêt interprète les propos incriminés en ce sens que certains principes de la religion catholique teintés d'antisémitisme ont favorisé l'holocauste;

que la cour d'appel, après avoir indiqué qu'elle est pleinement consciente des réactions que peut susciter un tel article au sein de la communauté catholique, même si l'auteur affirme traduire l'opinion de nombreux chrétiens, énonce qu'en critiquant de manière aussi vigoureuse l'encyclique "Splendeur de la Vérité", Paul X... soulève un débat à la fois théologique et historique sur la portée de certains principes religieux et sur les racines de l'holocauste;

que les juges ajoutent que la thèse soutenue par l'auteur, parce qu'elle relève exclusivement du débat doctrinal, "ne constitue pas, sur le plan juridique, un fait précis susceptible de caractériser une diffamation" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les propos incriminés, imputaient à la communauté catholique une incitation à l'antisémitisme et la responsabilité des massacres commis à Auschwitz, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Que la cassation est encourue, mais seulement sur l'action civile ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1995, mais seulement en ses dispositions concernant l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;