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93-85273 Généré par l'IA

Transport Company Head Convicted for Employee Driving Violations

Numéro de cause 93-85273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The head of a road transport company appealed a conviction for violations of working condition regulations, specifically exceeding daily driving limits and failing to respect daily rest periods committed by an employee, which was based on EU Regulation 3820-85 and a national decree. Although the Court of Appeal incorrectly cited the decree as establishing the employer's criminal liability, the Supreme Court upheld the conviction because a separate ordinance provided for the same penalties and established the operator's liability for contraventions committed by employees, and the defense that only the driver was at fault was insufficient to exonerate the operator based on that ordinance.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Transport Company Head Convicted for Employee Driving Violations: Although the Court of Appeal incorrectly cited the decree as establishing the employer's criminal liability, the Supreme Court upheld the conviction because a separate ordinance provided for the same penalties and established the operator's liability for contraventions committed by employees, and the defense that only the driver was at fault was insufficient to exonerate the operator based on that ordinance.

Mots-clés

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sanction pénale transports par route violation des prescriptions de sécurité conditions de travail droit de la circulation routière responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the cassation appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the cassation appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt n° 1517 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 octobre 1993, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 1 300 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes et de l'article 3, alinéa 1, du décret du 17 octobre 1986 ;

Attendu que Pierre X..., chef d'une entreprise de transports routiers, a été poursuivi pour contraventions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière et de non-respect des règles sur le repos journalier relevées à l'encontre de l'un de ses préposés, sur le fondement de diverses dispositions du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes et de l'article 3, alinéa 1, du décret du 17 octobre 1986 ;

Attendu que, si la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de ces chefs en énonçant, à tort, que ce dernier texte consacre la responsabilité pénale du chef d'entreprise, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 sanctionne de peines identiques à celles prévues par l'article 3 du décret précité le fait pour l'exploitant d'une entreprise de transports de laisser contrevenir par ses préposés aux prescriptions qu'elle prévoit ; que l'intéressé s'étant borné, en l'espèce, à imputer les contraventions commises au conducteur du véhicule, il ne pouvait s'exonérer de sa propre responsabilité pénale par ce seul moyen de défense, sur le fondement de l'ordonnance susvisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;