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97-85767 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Annulment of Procedural Acts in Assault Investigation (Untimely Filing)

Numéro de cause 97-85767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant contested an order from the President of the Indictment Division of the Court of Appeal rejecting his request to annul specific procedural acts in an aggravated assault investigation. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the five-day deadline for lodging an appeal against an order issued by the President of the Indictment Division under Article 173, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure, which commences upon notification of the order, had been missed; as the challenged order was served on both the appellant and his counsel on October 14, 1997, the appeal lodged on October 21, 1997, was deemed untimely.

Regeste Legislator

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article 567-1 du Code de procédure pénale, article 568 du même Code; Appeal Against Rejection of Annulment of Procedural Acts in Assault Investigation (Untimely Filing): The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the five-day deadline for lodging an appeal against an order issued by the President of the Indictment Division under Article 173, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure, which commences upon notification of the order, had been missed; as the challenged order was served on both the appellant and his counsel on October 14, 1997, the appeal lodged on October 21, 1997, was deemed untimely.

Mots-clés

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décisions incidentes dépôt tardif accusation enquête pénale recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du même Code

Cited to declare the appeal inadmissible due to being filed outside the five-day deadline.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 17 décembre 1997, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale, et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi en cassation contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation prise en application de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale, doit être formé dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du même Code;

que ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été notifiée, le 14 octobre 1997, au demandeur ainsi qu'à son avocat;

qu'ainsi le pourvoi, déclaré le 21 octobre 1997, est tardif ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;