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99-81965 Généré par l'IA

Denial of Release Pending Appeal for Convicted Rapist Due to Reoffense Risk

Numéro de cause 99-81965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted of aggravated rape and related offenses and awaiting a final decision on appeal, sought release from custody, which the chambre d'accusation denied, citing the very serious risk of reoffending due to the multiplicity and duration of the alleged sexual assaults on children, which judicial supervision was deemed insufficient to prevent. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court justified its decision on factual and legal grounds meeting the requirements for continued detention and that the appeal, which abstractly cited violations of conventions and procedural irregularities, was inadmissible as the specific chamber lacked jurisdiction to review those particular matters under the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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article 148-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Denial of Release Pending Appeal for Convicted Rapist Due to Reoffense Risk: The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court justified its decision on factual and legal grounds meeting the requirements for continued detention and that the appeal, which abstractly cited violations of conventions and procedural irregularities, was inadmissible as the specific chamber lacked jurisdiction to review those particular matters under the relevant code provisions.

Mots-clés

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risque de récidive viol mise en liberté infractions connexes recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

article 148-1 du Code de procédure pénale

The court noted that the Chamber of Accusation was seized under this article, and subsequently rejected the procedural arguments raised in the appeal.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The court confirmed that the Chamber of Accusation justified its decision regarding detention based on these articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 26 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, tentatives de viols aggravés et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 215, 606, 231 à 346, 569, 570, 571 et 591 du Code de procédure pénale ainsi que de celle des articles, 5.4, 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 14 1, 2 et 3 du Pacte international ;

Attendu que X..., condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, par arrêt de la cour d'assises des Landes du 5 février 1999 contre lequel il a formé un pourvoi en cassation non encore jugé, a saisi la chambre d'accusation, le 8 février 1999, d' une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à X... et les indices de culpabilité pesant sur lui en raison de la multiplicité des viols qui lui sont reprochés, sur une une longue période allant de 1983 à 1996 et du fait que plusieurs enfants en auraient été victimes, retient qu'il existe "un risque très important de réitération de ces faits" que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à prévenir, et que, dès lors, la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se réfère de manière abstraite à la violation de dispositions conventionnelles ainsi qu'à des irrégularités de procédure qu'il n'expose pas et dont la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ne pouvait connaître, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;